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il faut seulement qu’ils n’en éprouvent aucun dommage, d’où il suit qu’on ne peut jamais garantir la vie sauve aux espions.

Si un harbi prétend qu’un Musulman lui a garanti sûreté pour sa vie et que ce Musulman le nie, celui-ci en est cru sur sa parole et même sans serment. Mais si, aussitôt après l’allégation du harbi, le Musulman mourrait, la vérité ou la fausseté de l’allégation n’étant pas prouvée, cet harbi serait reconduit à la frontière en lieu de sûreté et si ensuite il était repris sur le territoire, on pourrait le mettre à mort.

Si un Infidèle obtient la permission d’habiter les terres musulmanes, il conserve la libre disposition de ses biens qu’il peut vendre ou aliéner comme bon lui semble. De même après sa mort sa succession passe à son héritier ; mais à défaut d’héritier, elle revient au Prince. Si cependant ce même Infidèle retournait sur la terre étrangère pour s’y établir, les biens qu’il aurait laissés chez les Musulmans appartiendraient à ceux-ci à titre de butin et en particulier au Prince, à moins que l’Infidèle n’eut un héritier musulman ; et si par la suite, étant en pays ennemi, il tombait entre les mains des Musulmans, on pourrait le tuer ou le réduire en servitude et ses biens deviendraient butin ainsi qu’on vient de le dire.

Si un Musulman se trouve sur le territoire des Infidèles et qu’il ne puisse y professer librement sa religion il est tenu de le quitter le plutôt possible, à moins qu’il n’ait l’espoir de convertir les habitans à l’Islamisme.

Si ce même Musulman avait été fait prisonnier par les Infidèles, puis ensuite rendu à la liberté à condition de demeurer sur leur territoire et que d’ailleurs il n’eût rien à craindre pour sa personne, il ne lui serait cependant pas permis d’y rester, et il devrait revenir vers les siens, sans néanmoins rien emporter avec lui de ce qui appartient aux Infidèles. Que s’il était rendu à la liberté sans condition, il lui serait permis de poursuivre et de tuer un Infidèle. Si au contraire il était mis en liberté à condition de payer une rançon, il ne serait pas obligé de la payer.

Si un Infidèle embrasse la foi musulmane, ayant entre les mains une dot à rendre à son épouse, ni l’épouse, ni les héritiers de celle-ci n’ont le droit de l’exiger. Mais si l’épouse était morte avant que le mari eut embrassé l’Islamisme ou si elle-même s’était convertie avant son mari, à la foi musulmane, ses héritiers, pourvu qu’ils fussent musulmans, auraient le droit de réclamer sa dot.

Les prisonniers sont de deux sortes ; les hommes et les femmes. Quant à ces dernières, aussitôt qu’elles tombent