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s’il combat ensuite pour le parti des Musulmans, il n’en est pas moins privé de la portion due aux combattans et de la part du butin fait sur l’Infidèle tué à la guerre.

Le Musulman qui sans l’ordre du Prince, tue un prisonnier infidèle, doit être puni ; cependant il n’encourt pas la mort et il n’est pas obligé non plus de payer l’amende pour le rachât du sang.

Si un Musulman tuait une femme ou un enfant déjà réduits en captivité par les Infidèles, il serait tenu de payer l’amende pour le rachât du sang et de nourrir celui auquel ils auraient appartenu avant leur captivité ou bien de le désintéresser en remboursant leur valeur.

Si un Infidèle en âge de puberté est fait prisonnier et qu’il embrasse ensuite l’Islamisme ; on doit lui laisser la vie ; néanmoins le Prince peut le garder comme esclave. Mais si cet Infidèle avait invoqué le nom de Mahomet, avant d’être vaincu et fait prisonnier, loin de pouvoir être impunément mis à mort, il conserverait la liberté et la propriété de ses biens : ses enfans participeraient aussi au bénéfice de la liberté ; toutefois sa femme faite prisonnière, soit avant, soit après la consommation du mariage, ne jouirait pas du même avantage, car dans ces deux cas les liens du mariage seraient rompus. Du moment que le mari et la femme ou seulement l’un des deux sont faits prisonniers, le mariage est dissous ; mais si tous les deux sont réduits en servitude, il conserve toute sa force.

Tout Musulman, pourvu qu’il soit en âge de puberté, sain d’esprit et en pleine liberté d’agir, peut accorder aux Infidèles sûreté et protection pour leur personne. Cette garantie se donne ordinairement en ces termes : Amantouk ou Adjartouk, ou bien encore : Enta fi dammati’l Islami, c’est-à-dire : Je t’accorde la vie sauve, tu es sous la protection de l’Islamisme. Toutefois, il est indifférent que l’on s’énonce en arabe ou en persan, que l’on emploie d’autres expressions analogues, comme par exemple : Tu n’as rien à craindre, je veux que ta personne soit en sûreté ; ou bien que l’on se serve de l’écriture, si l’intention d’accorder la vie sauve ressort évidemment de ce qui est écrit. Au reste il importe peu que la personne à laquelle on a garanti la vie, soit libre ou esclave (même d’un maître infidèle), homme ou femme, vieille, insensée, ou incapable d’administrer ses biens. Mais si un impubère ou un insensé accorde la vie sauve à un Infidèle, (ce qui est irrégulier) et que par suite l’Infidèle vienne sans défiance sur le territoire musulman, on doit le faire sortir et le reconduire à la frontière.