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2° De se battre avec un ennemi en combat singulier, sans la permission du Prince.

Quelques docteurs considèrent néanmoins cet acte comme étant du genre des actes mekrouh, c’est-à-dire, comme une chose dont il est bien de s’abstenir, mais qui n’est pas absolument interdite.

3° De fuir ou de se retirer du champ de bataille, une fois le combat engagé, même lorsque la défaite serait probable, à moins pourtant que l’armée des Musulmans ne soit du double inférieure en nombre à celle des ennemis. Toutefois il est permis de fuir ou de simuler la fuite, soit pour tromper ses adversaires par quelque stratagème, soit pour les attirer sur un champ de bataille plus favorable, soit pour se donner l’avantage du vent, soit pour gagner des lieux arrosés d’eau ou bien quelque hauteur, dans le but ou de se défendre, ou d’attaquer l’ennemi avec plus de succès, ou enfin de se réunir à un autre corps de troupes quelconque fort ou faible, proche ou éloigné. Mais si deux Infidèles attaquent un Musulman, il est permis à celui-ci de fuir devant eux et si lui-même les avait attaqués et que ces Infidèles eussent refusé le combat, il lui serait encore permis de se retirer, parceque la défense de prendre la fuite ou de quitter le lieu du combat ne regarde pas un individu isolé, mais un corps de troupes en général.

4° De tuer les femmes des Infidèles, leurs enfans, les fous et les hermaphrodites, lors même qu’ils viendraient en aide aux combattans. Quelques docteurs pensent néanmoins qu’il est permis de les mettre à mort, quand ils prêtent assistance à l’ennemi, ou que l’on ne peut obtenir autrement la victoire.

5° De tuer les vieillards et les hommes faibles de corps ou d’esprit incapables d’être d’aucun secours à l’ennemi, soit au physique soit au moral. Mais quant aux esclaves des Infidèles, s’ils combattent, on ne doit pas leur faire de quartier ;

6° De tuer les Envoyés des Infidèles de quelque rang qu’ils soient ;

7° De couper aux ennemis vaincus le nez ou les oreilles ;

8° De cacher quelque chose du butin ;

9° D’assaillir ou de tuer à l’improviste ceux auxquels le Prince a accordé la vie sauve ;

10° D’attaquer les ennemis après la conclusion d’une suspension d’armes[1].

11° Enfin, d’empoisonner les rivières et les fontaines, lorsque l’on peut vaincre par d’autres moyens. Quelques docteurs toutefois regardent cet acte comme une chose mekrouh,

  1. Koran, sur. ix. 4.