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7° De ne porter comme signe distinctif dans les bains fréquentés par les Musulmans que des colliers de fer, d’étain ou de cuivre.

8° De se garder de commettre des péchés énormes, comme de boire du vin, de manger de la chair de porc, de vivre criminellement avec sa mère ou sa fille, de se rendre coupable d’adultère, de vol, etc.

9° De ne point chercher à convertir les Musulmans ; de ne point célébrer de fêtes religieuses publiquement ; de ne point chanter ou lire à haute voix le texte de l’ancien et du nouveau Testament ; enfin de ne point sonner des cloches.

10° De ne point parler avec mépris de Dieu ou de Mahomet.

11° De ne chercher à introduire aucune innovation dans l’État.

12 ° De ne point entrer sans permission dans les mosquées ;

13° De ne point mettre le pied sur le harâm ou territoire de la Mecque. Ce territoire s’étend, à partir de la ville de la Mecque considérée comme point central, à trois milles vers Médine (le mille contenant quatre milles pas) ; à sept milles vers l’Irak ; à neuf milles vers Zigrana ; à sept milles vers Altaïf et à dix milles vers Djidda, port du golfe Arabique. Il est interdit à quiconque n’est pas Musulman d’entrer sur ce territoire sacré sous aucun prétexte ; que ce soit pour faire le commerce, pour voir seulement la Mecque ou pour toute autre cause ; et les Musulmans font observer cette interdiction avec tant de scrupule, que si un ambassadeur même de quelque nation infidèle se rendait auprès du Prince, alors sur le territoire de la Mecque, celui-ci devrait envoyer à sa rencontre pour s’informer du motif de son voyage et l’empêcher d’avancer, et si cet ambassadeur ne voulait pas traiter avec le député du Prince et continuait sa marche, le Prince lui-même serait obligé d’aller au-devant de lui.

14° Enfin, de ne point demeurer dans le Hedjaz. Le Hedjaz est une contrée de l’Arabie dont les principales villes sont la Mecque, Médine et Jemama. Il est permis aux Chrétiens d’y entier et d’y voyager, car le Hedjaz n’est pas regardé comme aussi saint que le territoire de la Mecque ; mais il leur est interdit de l’habiter et d’y séjourner.

Il y a cinq sortes d’actes qu’il faut bien distinguer dans la guerre sainte.

1° Les actes qui de leur nature sont wadjib, c’est-à-dire, d’obligation absolue, de telle sorte qu’on ne peut se dispenser de les faire sans pécher.