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La secte des Karmates qui parut dans l’Empire musulman vers l’an 890 de notre ère et qui sappait les fondemens même de l’Islamisme en permettant l’usage du vin, en ordonnant cinquante prières par jour au lieu de cinq, en réduisant les jours de jeûne à deux par année, en établissant enfin plusieurs préceptes directement contraires aux principes de la religion musulmane, la secte des Karmates, disons-nous, se vantait de posséder un livre semblable au Koran. Abou’lfaradj nous a encore transmis un fragment de ce livre où l’on trouve la fameuse formule : Au nom de Dieu clément et miséricordieux, ainsi que d’autres imitations du style du Koran.[1] Il est même étonnant que l’on n’ait pas vû dans l’Arabie et les pays voisins plus d’imposteurs s’étudier à forger des contrefaçons du Koran afin de montrer la fausseté de ce livre, surtout après que Mahomet y eut en quelque sorte provoqué en défiant ceux qui doutaient de l’origine divine de son œuvre, de produire un seul chapitre capable de lui être comparé[2] : chose que tous les Musulmans croient impossible. Mais comme la puissance de Mahomet et de ses prosélytes croissait de jour en jour, beaucoup n’osèrent sans doute opposer leur plume au glaive, persuadés qu’il était difficile d’écrire contre ceux qui pouvaient proscrire, et en effet cela n’a jamais été prudent dans aucun pays.

Nous énumérerons ici, en passant, les conditions auxquelles il est permis aux Chrétiens d’habiter le territoire musulman[3] :

D’abord il faut remarquer qu’il n’appartient qu’au Prince ou à son lieutenant de leur donner la permission de s’y établir avec leurs femmes et leurs enfans impubères[4].

Ensuite ils sont obligés :

1° De payer chaque année le Djizia ou tribut qui varie au gré du Prince, mais qui ne doit jamais être au-dessous d’un dinâr pièce d’or du poids de soixante-douze grains d’orge[5].

  1. Ibid p. 275.
  2. Koran. Sur. iii V. 21 et passim.
  3. Les Juifs et les Parsis peuvent obtenir la permission d’habiter le territoire musulman aux mêmes conditions que les Chrétiens, mais cette permission n’est accordée à aucun autre peuple infidèle.
  4. Ceux-ci devenus adultes sont tenus d’acquitter pour eux-mêmes le tribut auquel on va voir que le père de famille est assujéti ou de sortir du territoire.
  5. À Alger, le dinâr dont il est parlé dans les anciens actes est évalué à trois boudjoux ou neuf pataques-chiques monnaie du pays et à cinq francs quarante centimes, monnaie de France.