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MES SOUVENIRS

Art. 33. — Le vicaire présenté par le curé ou le conseil et confirmé par l’archevêque doit être soumis à son curé et le respecter comme son supérieur immédiat. Il doit remplir avec zèle et tout empressement possible les fonctions ecclésiastiques qui lui sont prescrites par le curé. Celui-ci, de son côté, l’emploiera comme son aide dans toutes les charges de la paroisse, en cherchant à maintenir la paix chrétienne et à resserrer avec lui les liens de l’amour fraternel.

Art. 34. — Le curé étant le supérieur du vicaire, il est responsable, devant l’autorité ecclésiastique, de sa conduite. C’est à lui qu’appartient le droit de lui faire, au besoin, les remontrances paternelles, et si elles ne sont pas suivies d’effet, le curé doit en référer à l’archevêque, mais en aucun cas au conseil de l’église, qui ne peut s’ingérer dans les affaires spirituelles.

Art. 35. — Le conseil de l’église n’a point le droit de s’immiscer dans la conduite de prêtres et pasteurs, qui ne sont responsables que devant les autorités ecclésiastiques et l’archevêque. Le conseil, en se rappelant le respect qu’il doit à ses pasteurs, ne pourra jamais leur faire officiellement des remontrances ni orales ni par écrit.

Art. 36. — Si le conseil ou la communauté ne sont pas satisfaits du curé ou du vicaire, ils peuvent porter plainte à l’archevêque lorsque le curé en est l’objet, à celui-ci lorsqu’il s’agit du vicaire. Dans le cas où il serait question de l’éloignement d’un prêtre, la communauté devra présenter sa requête au consul de France, qui la transmettra à l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg pour qu’elle prenne, d’accord avec l’archevêque de Mohileff, les décisions convenables.

Art. 37. — Ni les conseils de l’église et de famille ni toute la communauté française ne pourront de leur propre autorité éloigner le curé ou le vicaire de leurs places, attendu que, selon les dogmes catholiques, la nomination