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MES SOUVENIRS

les contrats et obligations il aura surtout soin qu’ils soient enregistrés soit au comptoir du report, soit à la police.

Art. 24. — Les petites offrandes qui entrent journellement peuvent être reçues par le curé seul ; néanmoins celui-ci sera obligé d’en rendre compte au conseil, qui aura soin de les examiner et de les enregistrer ensuite dans les livres.

Art. 25. — L’examen et la balance des comptes doivent avoir lieu tous les mois au conseil de la paroisse de Saint-Louis. Cette balance doit être envoyée, tous les ans, dans le terme prescrit au consistoire de Mohileff, qui la présentera à l’archevêque.

Art. 26. — Pour les cas importants, le conseil de l’église a le droit de convoquer tous les anciens syndics et les autres paroissiens les plus notables afin de les consulter, au besoin, mais jamais pour ce qui concerne la conduite des prêtres ou les discordes qui pourraient éclater entre eux. Cette réunion doit porter le nom de conseil de famille.


CHAPITRE IV

des comptes que le conseil doit rendre quand les syndics quittent leur charge.

Art. 27. — Lorsque le terme de trois ans sera écoulé, temps fixé pour l’exercice de la charge des syndics, le conseil sera tenu de rendre compte de l’entrée et de la sortie des deniers à toute la communauté et de faire la remise de tout ce qui appartient à l’église. Il devra délivrer le tout muni de bonnes quittances, afin que la communauté puisse voir clairement la situation où se trouve l’église et la manière dont ses affaires ont été gérées.

Art. 28. — Pour examiner ces comptes, la communauté peut choisir des députés et y adjoindre un teneur de livres qui dressera un inventaire de l’argent entré et sorti, ainsi