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(4) Les règles concernant l’emploi des professeurs dans l’enseignement public juif restent inchangées jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation du système scolaire juif soit prise.

§5

(1) Est Juif celui qui descend d’au moins trois grands-parents qui sont racialement des Juifs intégraux. Dans ce cas, le §2.2. est d’application.

(2) Est également réputé Juif le ressortissant métissé de Juif qui descend de deux grands-parents juifs intégraux et,

a) appartient à la communauté religieuse juive à la date de la proclamation de la loi, ou rejoint cette communauté par la suite ;

b) est marié à une personne juive à la date de la proclamation de la loi, ou conclut un tel mariage ultérieurement,

c) est le fruit d’un mariage avec un Juif, tel que défini au §.5.1, si ce mariage a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi sur la protection du sang et de l’honneur allemands du 15 septembre 1935,

d) est le fruit de relations extraconjugales avec un Juif, tel que défini au §.5.1, et est né après le 1er juillet 1936.

§6

(1) Les dispositions pour la pureté du sang reprises dans les lois du Reich ou dans les directives du parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui ne sont pas reprises au §5, demeurent inchangées.

(2) Toute autre disposition concernant la pureté du sang et qui n’est pas reprise au §5, ne peut être prise qu’avec l’accord du ministre de l’Intérieur du Reich et du représentant du Führer. Si de telles dispositions ont été prises, elles seront nulles au 1er janvier 1936, si elles n’ont pas été soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur du Reich et du représentant du Führer. Les demandes d’approbation sont introduites auprès du ministre de l’Intérieur.

§7

Le Führer et chancelier du Reich peut établir des exceptions aux dispositions des décrets d’application.

Berlin, le 14 novembre 1935.

Le Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler

Le ministre de l’Intérieur du Reich, Frick

Le représentant du Führer, R Hess, ministre du Reich sans portefeuille