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Le présent Régistre destiné à recevoir les Délibérations du Conseil Municipal, exemptés du timbre, tant par le Titre 3 de la Loi du 13 Brumaire an VII que par la premiere disposition de L’article 3 du Décret du 4 Messidor an Treize, a été coté et Paraphé, par nous Maire de la Ville de Nancy au nombre de Cent quatre vingt dix huit feuillets.

Nancy Le 29 Mai 1829.


Séance du 29 Mai 1829.

droit de timbre sur les quittances d’octroi. Le Conseil municipal de la Ville de Nancy réuni en Session ordinaire prorogée par arrêté de Mr Le Préfet de la Meurthe.

Un membre a observé qu’il était très onéreux aux redevables d’être assujetis au payement de dix centimes pour le timbre d’une quittance relative à l’introduction d’objets faiblement imposée par le Tarif de l’octroi.

Que ce mode de Comptabilité donnant lieu a de nombreuses réclamations, il était indispensable d’en demander la modification.

Le Conseil municipal considérant que déjà dans plusieurs villes Le droit de timbre sur les petites perceptions a été supprimé ; que dès lors il y a Lieu d’éspérer que cette Suppression sera appliquée à la ville de Nancy.

En conséquence Le Conseil a unanimement été d’avis que Mr Le Directeur-Général des contributions indirectes serait prié de vouloir bien autoriser à compter du 1er Janvier 1830 l’institution d’un régistre appelé de petit comptant destiné à y inscrire les articles dont le droit d’octroi sera au dessous d’un franc et duquel il sera extrait une quittance non timbrée suivant le mode tracé par la Circulaire du 4 Septembre 1819.

Arrête en outre qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Mr Le Préfet de la Meurthe, avec priére d’en solliciter l’approbation.

ouvrages exécutés [illisible] Parisot menuisier. Vu La Lettre adressée à Mr Le Maire Le 22 du courant par le Sieur Solet ancien entrepreneur de bâtiment qui a été chargé de l’éxécution des travaux en restauration de la partie de l’hôtel des pages reservée à la Ville portant que le Sieur Parisot maitre menuisier réclame la vérification du métre des ouvrages de sa profession, comme devant contenir une erreur à son prejudice.

Vu également les observations fournies sur cet objet par L’architecte adjoint de la mairie qui a dirigé et surveillé les ouvrages dont il s’agit, desquelles il résulte qu’après avoir verifié les calculs de la valeur des ouvrages fait par le Sr Parisot et détaillés dans le métré rappelé en la Lettre du Sieur Solet a reconnu qu’il existe effectivement une erreur de mille francs à son préjudice dans l’addition de la 18ème page au détail de la menuiserie en sorte que la totalité de ces ouvrages S’élève à 3251 francs 38 centimes, au lieu de 2251 francs 38 centes portés au susdit métré laquelle Somme de 1000 francs reduite à 960 francs deduction faite du rabais de 4 pour cent resultant de la Soumission du 2 avril 1827 revient Legitimement à l’entrepreneur de travaux.

Le Conseil municipal considérant que la réclamation du Sieur Solet faite