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Code Noir. itf Supllaiit, & ignorant de quelle manière les chofes s’étoient paflees , demanda permiiîion d’informer pour raifon de la mort de ce Nègre ; ce qui fut ordonné par le Juge & luivi d’une informariou , fur laquelle intervint un Décret de prifg de corps. Cette procédure s’étant inftruite à rinfçû. du Supîiant , il n’en a pas plutôt eu connoifïance , qu’il en a porté fes plaintes. En effet le Jugement qu’il a rendu contre ce Nègre étoit régulier & dans la forme & dans le fonds ; dans h forme, puifqu’il avoit fuivi tout ce qui étoit prefcrit par l’Article XVII, ci-deffus cité dans le cas d’un danger é-YÎdent, puifqu’il avoit aiïemblé les Officiers, & qu’il n’avoit rien fait quecon^ jointement avec eux ; dans le fonds , puifque l’Article XXXV. du Code-Noir , prononce la peine de mort contre les Nègres dans le cas du vol. Quand même ce Jugementn’auroitpas été auffi régulier , il demeureroit dans toute fa force jufqu’à ce qu’il fût attaqué & même détruit , ou par la caflation , ou par quelqu’une des autres voyes de Droit. 11 n’a jamais été dit que parce qu’un Juge auroit mal jugé , il fût permis de lui faire fon procès, avant d’anéantir fon Ju-" gement C’ell contre un procédé auffi irrégulier de la part des Officiers de St, Mâlo, que le Supîiant eft obligé de réclamer l’autorité du Roi. A CES C AU^ SES 3 requéroit qu’il plût à Sa Majef-F q II*