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Code Noir, î’i l huitaine après leur arrivée en France, IV. Lorfque les Maîtres defdits Efclaves voudront les envoyer en France, ceux qui feront chargés de leur conduite, oblerveront ce qui eft ordonné à l’égard des Maîtres, & le nom de ceux qui en feront auffi chargés , fera inferédans la permilHon des Gouverneurs Généraux , ou Commandons , & dans les Déclarations & enregiftremens , aux Greffes cî= delfus ordonnés. V. Les Efclaves Nègres de l’un & de l’autre féxe, qui feront conduits en Frangée par leurs Maîtres, ou quiy ferortp^r eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, fous prétexte de leur arrivée dans le Royaume , & feront tenus de rerourner dans nos Colonies , quand leurs Maîtres le jugeront à propos : mais faute par les Maîtres des Efclaves d’obferver les formalités prefcrites par les précédens articles , lefdiîs Efclaves 0) feront libres & ne pourront être réclamés, VI. Faifons deffenfes a toutesperfonnés d’enlever, ni foudrairc en France les. Efclaves Nègres de la puifTancede leurs Maîtres , fous peine de répondre de Javaleur defdits Efclaves , par raport à leur âge, à leur force & à leur indu ftrie, fui» vant la liquidation qui en fera faite par les-Officiers des Amirautés , au f quel s nous (» ) Cette Diffofnïo ;^ eft abrogée par Partkk 4. de la Déclaration de 1738.