Code Noir. ] é%m VlÛQ de Saint Domingiie & qui a des diTpoiîtions en pareils cas , comme les pigeons des colombiers & les poiffons des étangs , qui font réputés m- . meubles , fuivant l’article 91. Les héritiers de ladite Ciret veulent bien abandonner la propriété des habitations : mais lis prétendent que les Nègres font meubles , & réfufent de les rendre ; requérant qu’il nous plût leur donner /ae de Notoriété , que les Efclaves Nègres, fervans dans lefdifes habitations , font immeubles. NOUS , après avoir pris l’avis des anciens Avocats & Procureurs, /communiqué aux Gens du Roy, & conféré avec les Confeillers du Siège , difons que, fuivant l’ufage de la Coutume de Paris, les beftiaux qui font dans les fermes d ^m.étairies ne font point partie d’icelles : mais fe vendent. féparesuent , & dans les fucceiTions appar- tiejment aux héritiers des meubles, & les créanciers de lafucceiTion les dillribuent entr’euA k le prix par contribution au fol la livre de leur dû ; & comme dan^ 1 lile de Saint Domingue l’on fuit x Coutume de Paris , les Nègres dans cette Ille ne font pas partie du fond : mais le vendent, ou fe partagent comme meubles , ce que nous aticiîons véritablelaquelle difpofition mefi : pas conforme i ce qui fe pratique dans le pays de Droit l :cr]t , mais en une Loi ’ Municipale qui e/î toujours obfervée dans les lieux E4
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