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Code Noir. pî XXîX. Voulons néanmoins que les Maîtres foient tenus de ce que les Efcla-Ves auront fait par leur ordre & commandement, enfembie de ce qu’ils ont géré & négocié dans la boutique , & pour refpéce particulière du commerce, à laquelle les Maîtres les auront prépofcs : & en cas que leurs Maîtres n’ayent donné aucun ordre, & ne les ayent point prcpofés, ils feront tenus feulement jufqu’à concurrence de ce qufaura tourné à leur profit ; & û rien n’a tourné au profit des Maîtres, le pécule defdits Efclaves, que leurs Maîtres leur auront permis, enferatenu,après que leurs Maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, fînon que le pécule confiftât en tout, ou partie en marchandifes , dont les Efclaves aurontpermifl !ioa de faire trafic à part, fut lefquelîes leurs Maîtres viendront feulement par contribution au fol la livre avec les autres créanciers. XXX. Nepourrontles Efclaves être» pourvus d’Offices , ni de Commiffions , ayant quelques fonctions publiques , ni être conilitués agens par autres que leurs Maîtres , pour agir & adminifirer aucun négoce, ni être arbitres , experts , ou témoins , OJtMt en matière civile que crimmelTe ; & en cas qu’ils foient ouis en témoignage, leurs dépofitionsneferviront que de mémoires , pour aider les Juges à- " (0 Ff>ycz l’art. 24. de l’Edit de 1724.