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biens & ſucceſſions, en qualité de Patrons.

LIX. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges & immunités dont jouiſſent les perſonnes nées libres : voulons que le mérite d’une liberté acquiſe produiſe en eux, tant pour leurs perſonnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets.

LX. Déclarons les confiſcations & les amendes qui n’ont point de deſtination particulière, par ces préſentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui ſont prépoſés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que diſtraction ſoit faite du tiers deſdites confiſcations & amendes au profit de l’Hôpital établi dans l’Îſle où elles auront été adjugées.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Conseil Souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint Christophe, que ces Préſentes ils aient à les faire lire, publier & enregiſtrer, & le contenu en icelles, garder & obſerver de point en point ſelon leur forme & teneur, ſans y contrevenir, ni permettre qu’il y ſoit contrevenu en quelque ſorte & manière que ce ſoit, nonobstant tous Édits, Déclarations, Arrêts & Uſages, auſquels nous avons dérogé & dérogeons par ces dites Préſentes.