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tous actes vifs ou à cauſe de mort, ſans qu’ils ſoient tenus de rendre raison de l’affranchiſſement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore qu’ils ſoient mineurs de vingt-cinq ans.

LVI. Les Eſclaves[1] qui auront été fait légataires univerſels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs Teſtaments, ou Tuteurs de leurs enfans, ſeront tenus & réputés, & les tenons & réputons pour affranchis.

LVII. Déclarons leurs affranchiſſements faits dans nos Îſles, leur tenir lieu de naiſſance dans nos Îſles & les Eſclaves affranchis n’avoir beſoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos ſujets naturels de notre royauté, Terres & Pays de notre obéiſſance, encore qu’ils ſoient nés dans les pays étrangers[2].

LVIII. Commandons aux affranchis de porter un reſpect ſingulier à leurs anciens maîtres, à leurs Veuves & à leurs Enfans ; enſorte que l’injure qu’ils leur auront faite ſoit punie plus grièvement que ſi elle étoit faite à une autre perſonne : les déclarons toutefois francs & quittes envers eux de toutes autres charges, ſervices & droits utiles que leurs anciens maîtres voudroient prétendre tant ſur leurs perſonnes, que ſur leurs

  1. Voyez l’art. 51. du même Édit.
  2. Voyez l’art. 52. Ibid.