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venu du prix des fonds, d’avec ce qui eſt pour le prix des Eſclaves.

LII. Et néanmoins les droits Féodaux & Seigneuriaux ne ſeront payés qu’à proportion du prix des fonds.

LIII. Ne ſeront reçus les Lignagers & Seigneurs Féodaux à retirer les fonds décrétés[1], s’ils ne retirent les Eſclaves vendus conjointement avec fonds ni l’adjudicataire à retenir les Eſclaves ſans les fonds.

LIV. Enjoignons aux Gardiens Nobles & Bourgeois Uſufruitiers, Admodiateurs & autres jouiſſants des fonds auxquels ſont attachés des Eſclaves qui y travaillent, de gouverner leſdits Eſclaves comme bons pères de famille, ſans qu’ils ſoient tenus, après leur adminiſtration, de rendre le prix de ceux qui ſeront décédés ou diminués par maladie, vieilleſſe ou autrement, ſans leur faute ; & ſans qu’ils puiſſent auſſi retenir comme fruits à leur profit les enfans nés desdits Eſclaves durant leur adminiſtration, leſquels nous voulons être conſervés & rendus à ceux qui en feront les maîtres & propriétaires.

LV. Les Maîtres âgés de vingt ans[2] pourront affranchir leurs Eſclaves par

  1. Licités, ou vendus volontairement. Art. 48. de l’Édit de 1724.
  2. Cette diſpoſition eſt changée par l’art. 50. de l’Édit de 1724.