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cret ſur les Sucreries, Indigoteries & Habitations, ſans y comprendre les Eſclaves de l’âge ſuſdit, & y travaillant actuellement.

XLIX. Les Fermiers Judiciaires des Sucreries, Indigoteries, ou Habitations ſaiſies réellement conjointement avec les Eſclaves, ſera tenu de payer le prix entier de leur Bail, ſans qu’ils puiſſent compter parmi les fruits & droits de leur Bail qu’ils percevront, les enfans qui ſeront nés des Eſclaves, pendant le cours d’icelui, qui n’y entrent point.

L. Voulons, nonobſtant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que leſdits enfans appartiennent à la partie ſaiſie, ſi les créanciers ſont ſatiſfaits d’ailleurs, ou à l’Adjudicataire, s’il intervient un Décret ; & qu’à cet effet, mention ſoit faite dans la dernière affiche, avant l’interpoſition du Décret, des enfans nés Eſclaves depuis la ſaiſie réelle ; que dans la même affiche il ſoit fait mention des Eſclaves décédés depuis la ſaiſie réelle dans laquelle ils étaient compris.

LI. Voulons, pour éviter aux frais & aux longueurs des procédures, que la diſtribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds & des Eſclaves, & de ce qui proviendra du prix des Baux judiciaires, ſoit faite entre les créanciers ſelon l’ordre de leurs privilèges & hypothèques, ſans distinguer ce qui eſt pro-