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par nos Ordonnances, & par la Coûtume de Paris pour les ſaiſies des choſes mobilliaires. Voulons que les deniers en provenant ſoient distribués par ordre de ſaiſies ; & en cas de déconfiture, au ſol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées ; & généralement que la condition des Eſclaves ſoit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choſes mobiliaires, aux exceptions ſuivantes.

XLVII. Ne pourront être ſaiſis & vendus ſéparément le Mari & la Femme & leurs enfans impuberes, s’ils ſont tous ſous la puiſſance d’un même Maître : déclarons nulles les ſaiſies & ventes qui en ſeront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, ſur peine contre ceux qui feront les aliénateurs d’être privés de celui, ou de ceux qu’ils auront gardés, qui ſeront adjugés aux acquéreurs, ſans qu’ils ſoient tenus de faire aucun ſupplément du prix.

XLVIII. Ne pourront aussi les Eſclaves, travaillant actuellement dans les Sucreries, Indigoteries & Habitations, âgés de 14 ans & au-deſſus, juſqu’à ſoixante ans, être ſaiſis pour dettes, ſinon pour ce qui ſera dû du prix de leur achat, ou que la Sucrerie, Indigoterie, Habitation, dans laquelle ils travaillent ſoit ſaiſie réellement ; deffendons, à peine de nullité, de procéder par ſaiſie réelle & adjudication par Dé-