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claves ou par les affranchis, ſeront punis de peines afflictives, même de mort, ſi le cas le requiert.

XXXVI. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne de Sucres, poix, magnoc, ou autres légumes, faits par les Eſclaves, ſeront punis ſelon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la Haute-Juſtice, & marqués d’une fleur de Lys.

XXXVII. Seront tenus les Maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage causé par leurs Eſclaves, outre la peine corporelle des Eſclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’Eſclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu’ils ſeront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en ſeront déchus.

XXXVIII. L’Eſclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que ſon Maître l’aura dénoncé en Juſtice, aura les oreilles coupées & ſera marqué d’une fleur de Lys ſur une épaule, & ſ’il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, & ſera marqué d’une fleur de Lys ſur l’autre épaule, & la troiſième fois, il ſera puni de mort.

XXXIX. Les affranchis[1] qui auront

  1. Voyez l’art. 34. de l’Édit de 1724.