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s’éclairer d’ailleurs, ſans qu’on en puiſſe tirer aucune préſomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

XXXI. Ne pourront aussi les Eſclaves être parties, ni être en Jugement en matière civile, tant en demandant qu’en deffendant, ni être parties civiles en matière criminelle, ſauf à leurs Maîtres d’agir & deffendre en matière civile, & de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages & excès qui auront été contre leurs Eſclaves.

XXXII. Pourront les Eſclaves être pourſuivis criminellement, ſans qu’il ſoit besoin de rendre leurs Maîtres partie, ſinon en cas de complicité ; & ſeront leſdits Eſclaves accuſés, jugés en première Inſtance par les Juges ordinaires, & par appel au Conseil Souverain ſur la même inſtruction, avec les mêmes formalités que les perſonnes libres.

XXXIII. L’Eſclave qui aura frappé ſon Maître, ou la Femme de ſon Maître, la Maîtresse, ou leurs enfans, avec contuſion de ſang, ou au viſage, ſera puni de mort.

XXXIV. Et quant aux excès & voies de fait, qui ſeront commis par les Eſclaves, contre les perſonnes libres, voulons qu’ils ſoient ſévèrement punis, même de mort s’il y échet.

XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs & vaches, qui auront été faits par les Eſ-