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dix livres tournois contre leurs Maîtres qui l’auront permis, & de pareille amende contre l’acheteur.

XIX. Leur deffendons[1] aussi d’exposer en vente au Marché, ni de porter dans des maiſons particulières, pour vendre aucune ſorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture, & des beſtiaux à leurs manufactures, ſans permiſſion expreſſe de leurs Maîtres par un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choſes ainſi vendues, ſans restitution du prix par leurs Maîtres, & de ſix livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.

XX. Voulons à cet effet que deux perſonnes ſoient prépoſées par nos Officiers dans chacun Marché, pour examiner les denrées & marchandiſes qui ſeront apportées par les Eſclaves, enſemble les billets & marques de leurs Maîtres.

XXI. Permettons à tous nos Sujets habitants des Îſles, de ſe ſaisir de toutes les choſes dont ils trouveront les Eſclaves chargés, lorſqu’ils n’auront point de billets de leurs Maîtres, ſi les habitations ſont voiſines du lieu où leurs Eſclaves auront été ſurpris en délit, ſinon elles ſeront inceſſamment envoyées à l’Hôpital, pour y être en dépôt, juſqu’à ce que les Maîtres en ayent été avertis.

  1. Voyez l’art. 15. de l’Édit de 1724.