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claves appartenant à différents Maîtres, de s’attrouper, ſoit le jour, ou la nuit, ſous prétexte de noces, ou autrement, ſoit chez l’un de leurs Maîtres, ou ailleurs, & encore moins dans les grands Chemins, ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet & de la fleur de Lys, & en cas de fréquentes récidives, & autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laiſſons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos Sujets de courir ſur aux Contrevenants, de les arrêter & conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient Officiers, & qu’il n’y ait contr’eux encore aucun décret.

XVII. Les Maîtres qui ſeront convaincus d’avoir permis, ou toléré telles assemblées, composées d’autres Eſclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnés en leurs propre & privés noms, de réparer tout le dommage qui aura été fait à ſes voisins, à l’occasion deſd.[1] Aſſemblées, & en dix[2] écus d’amende pour la première fois, & au double, en cas de récidive.

XVIII. Deffendons aux Eſclaves de vendre des cannes de Sucre, pour quelque cause, ou occaſion que ce ſoit, même avec la permiſſion de leurs Maître, à peine du fouet contre les Eſclaves, & de

  1. Deſdites [Note Wikisource]
  2. L’art. 14. de l’Édit de 1724 dit : trente livres.