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IX. Les hommes[1] libres qui auront un, ou plusieurs enfans de leur concubinage avec des eſclaves, enſemble les Maîtres qui l’auront ſoufferts, ſeront chacun condamnés en une amende de deux mille livres de Sucre, & s’ils ſont les maîtres de l’Eſclave, de laquelle ils auront eu leſdits enfans, voulons qu’outre l’amende, ils ſeront privés de l’Eſclave & des Enfans, & qu’elle & eux ſoient confiſqués au profit de l’Hôpital, ſans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le préſent article avoir lieu lorſque l’homme, qui n’était point marié à une autre perſonne durant ſon concubinage avec ſon Eſclave, épouſera dans les formes obſervées par l’Égliſe ladite Eſclave, qui ſera affranchie par ce moyen, & les enfans rendus libres & légitimes.

X. Leſdites ſolennités preſcrites par l’Ordonnance de Blois, articles 40, 41, 42 & par la Déclaration du mois de Novembre 1639 pour les Mariages, ſeront obſervées, tant à l’égard des perſonnes libres, que des Eſclaves, ſans néanmoins que le consentement du Père & de la Mère de l’Eſclave y ſoit néceſſaire, mais celui du Maître ſeulement.

XI. Deffendons[2] aux Curés de procéder aux mariages des Eſclaves, s’ils ne

  1. Voyez l’art. 6. de l’Édit de 1724.
  2. Très-expreſſément, art. 8. de l’Édit de 1724.