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Romaine, & pour y régler ce qui concerne l’État, & la qualité des Eſclaves dans noſdites Îſles, & deſirant y pourvoir, & leur faire connoître qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre ſéjour ordinaire, nous leur ſommes toujours préſens, non-ſeulement par l’étendue de notre puiſſance, mais encore par la promptitude de notre application à les ſecourir dans leurs néceſſités. À CES CAUSES, de l’avis de notre Conſeil, & de certaine ſcience, pleine de puiſſance & autorité Royale, nous avons dit, ſtatué & ordonné, diſons, ſtatuons & ordonnons, voulons & nous plaït ce qui enſuit.


Article Premier[1]

Voulons & entendons que l’Édit du feu Roi de glorieuſe mémoire, notre très honoré Seigneur & Père du 23 Avril 1615, ſoit exécuté dans nos Îſles ; ce faiſant, enjoignons à tous nos Officiers de chaſſer hors de nos dites Îſles tous les Juifs qui y ont établi leur réſidence, auſquels, comme aux ennemis déclarés du nom Chrétien, nous commandons d’en ſortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des Préſentes, à peine de confiſcation de corps & de biens.

II. Tous les Eſclaves qui ſeront dans nos Îſles, ſeront baptisés & instruits dans la

  1. Voyez l’Édit du mois de Mars 1724 concernant les Eſclaves Négres de la Louisiane.