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LIII. Commandons aux Affranchis de porter un reſpect ſingulier à leurs anciens Maîtres, à leurs Veuves & à leurs Enfans ; enſorte que l’injure qu’ils leur auront faite, ſoit punie plus griévement que ſi elle étoit faite à une autre perſonne, les déclarons toutefois francs & quittes envers eux de toutes autres charges, ſervices & droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant ſur leurs perſonnes, que ſur leurs biens & ſucceſſions en qualité de Patrons.

LIV. Octroyons aux Affranchis les mêmes droits, priviléges & immunités dont jouiſſent les perſonnes nées libres ; Voulons que le mérite d’une liberté acquiſe produiſe en eux les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l’article LII. des Préſentes.

LV. Déclarons les confiſcations & les amendes qui n’ont point de deſtination particuliere par ces Préſentes, apartenir à ladite Compagnie des Indes, pour être payées à ceux qui ſont prépoſés à la Recette de ſes droits & revenus ; Voulons néanmoins que diſtraction ſoit faite du tiers deſdites confiſcations & amendes au profit de l’hôpital le plus proche du lieu où elles auront été adjugées.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Conſeil ſupérieur de la Loui-