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de notre Conſeil Supérieur, laquelle permiſſion ſera accordée ſans frais, lorſque les motifs, qui auront été expoſés par les Maîtres, paroîtront légitimes. Voulons que les affranchiſſemens qui ſeront faits à l’avenir ſans ces permiſſions, ſoient nuls, & que les affranchis n’en puiſſent jouir, ni être reconnus pour tels : Ordonnons au contraire qu’ils ſoient tenus, cenſés & reputés Eſclaves, que les Maîtres en ſoient privés, & qu’ils ſoient confisqués au profit de la Compagnie des Indes.

LI. Voulons néanmoins que les Eſclaves qui auront été nommés par leurs leurs Maîtres, Tuteurs de leurs enfans, ſoient tenus & réputés, comme Nous les tenons & réputons pour affranchis.

LII. Déclarons leurs affranchiſſements faits dans les formes ci-devant preſcrites, tenir lieu de naiſſance dans notredite Province de la Louiſiane, & les affranchis n’avoir beſoin de nos lettres de naturalité, pour jouir des avantages de nos Sujets naturels de notre Royaume, Terres & Pays de notre obéiſſance, encore qu’ils ſoient nés dans les pays étrangers ; Déclarons cependant leſdits affranchis, enſemble les Négres libres, incapables de recevoir des Blancs aucune donation entre-vifs, à cauſe de mort, ou autrement. Voulons qu’en cas qu’il leur en ſoit fait aucune, elle demeure nulle part à leur égard, & ſoit appliquée au profit de l’Hôpital le plus prochain.