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gers & les Seigneurs féodaux, à retirer les fonds décrétés, s’ils ne retirent auſſi les Eſclaves vendus conjointement avec les fonds où ils travailloient actuellement ; ni l’adjudicataire, ou l’acquereur, à retenir les Eſclaves ſans les fonds.

XLIX. Enjoignons aux gardiens nobles & Bourgeois, uſufruitiers, amodiateurs, & autres jouiſſants de fonds auſquels ſont attachés des Eſclaves qui y travaillent, de gouverner leſdits Eſclaves en bons peres de famille ; au moyen de quoi ils ne ſeront pas tenus, après leur adminiſtration finie, de rendre le prix de ceux qui ſeront décédés, ou diminués par maladie, vieilleſſe, ou autrement, ſans leur faute : Et auſſi ils ne pourront pas retenir, comme fruits à leur profit, les enfants nés deſdits Eſclaves durant leur adminiſtration, leſquels Nous voulons être conſervés & rendus à ceux qui en ſont les Maîtres & les Propriétaires.

L. Les Maîtres âgés de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs Eſclaves par tous actes entre-vifs ou à cauſe de mort ; & cependant, comme il ſe peut trouver des Maîtres aſſez mercenaires, pour mettre la liberté de leurs Eſclaves à prix, ce qui porte leſdits Eſclaves au vol & brigandage, défendons à toutes perſonnes, de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, d’affranchir leurs Eſclaves, ſans en avoir obtenu la permiſſion par Arrêt