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réputés meubles[1], & comme tels, qu’ils entrent dans la Communauté, qu’il n’y ait point de ſuite par hypothéque ſur eux, qu’ils ſe partagent également entre les cohéritiers, ſans préciput & droit d’aîneſſe, & qu’ils ne ſoient point sujets au douaire coutumier, au rétrait lignager ou féodal, aux droits féodaux & Seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au rétranchement des quatre Quints, en cas de diſpoſition à cause de mort, ou teſtamentaire.

XLI. N’entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de les ſtipuler propres à leurs perſonnes, & aux leurs de leur côté & ligne, ainſi qu’il ſe pratique pour les ſommes de deniers & autres choſes mobiliaires.

XLII. Les formalités preſcrites par nos Ordonnances & par la Coutume de Paris[2], pour les ſaiſies des choſes mo-

  1. Voyez l’art. 44 de l’Édit de 1685 & l’Acte de notoriété du 13 de novembre 1705.
  2. Toutes les Habitations Françaiſes ſont régies par la Coûtume de Paris, en quelque partie du Monde qu’elles ſoient ſituées ; art. 33 & 34 des Édits des mois de May & d’Août 1664 pour l’établiſſement des Compagnies des Indes Orientales & Occidentales, art. 46 de l’Édit de 1685, ci-devant pag. 95 & art. 15 de l’Édit de 1717 pour l’établiſſement de la Compagnie d’Occident.