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s’il y échoit, les condamner d’être battus de verges par l’Exécuteur de la haute juſtice, & marqués d’une fleur de Lis.

XXXI. Seront tenus les Maîtres, en cas de vol, ou d’autre dommage cauſé par leurs Eſclaves, outre la peine corporelle des Eſclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’Eſclave à celui auquel le tort aura été fait ; ce qu’ils ſeront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de condamnation, autrement ils en ſeront déchûs.

XXXII. L’Eſclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que ſon Maître l’aura dénoncé à la Juſtice, aura les oreilles coupées, & ſera marqué d’une fleur de Lis sur une épaule ; & s’il récidive pendant un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, & il ſera marqué d’une fleur de Lis sur l’autre épaule ; & la troisième fois il ſera puni de mort.

XXXIII. Voulons que les Eſclaves qui auront encouru les peines du fouet, de la fleur de Lis & des oreilles coupées ſoient jugés en dernier reſſort par les Juges ordinaires, & exécutés, ſans qu’il ſoit neceſſaire que tels Jugemens ſoient confirmés par le Conseil ſupérieur, nonobſtant le contenu en l’article XXVI des Présentes, qui n’aura lieu que pour les Jugemens portant condamnation de mort,