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poſés ; & en cas que leurs Maîtres n’aient donné aucun ordre & ne les aient point préposés, ils ſeront tenus ſeulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; & ſi rien n’a tourné au profit des Maîtres, le pécule deſdits Eſclaves, que les Maîtres leur auront permis d’avoir en auront tenu, après que leurs Maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, ſinon que le pécule consiſtât en tout, ou partie, en marchandiſes dont les Eſclaves auroient permiſſion de faire trafic à part, ſur leſquelles leurs Maîtres viendront ſeulement par contribution au ſol la livre avec leurs autres créateurs.

XXIV. Ne pourront les Eſclaves être pourvus d’offices, ni de commiſſions ayant quelques fonctions publiques, ni être conſtitués Agens, par autres que leurs Maîtres pour gérer & adminiſtrer aucun négoce, ni être arbitres, ou experts : ne pourront auſſi être témoins, tant en matière civile que criminelle, à moins qu’ils ne ſoient témoins néceſſaires, & ſeulement à défaut de blancs : mais dans aucun cas, ils ne pourront ſervir de témoins pour ou contre leurs Maîtres.

XXV. Ne pourront auſſi les Eſclaves être parties, ni être en jugement ni en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle ; ſauf à leurs Maîtres d’agir & de défendre en matiere civile, & de pourſui-