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vivres & la qualité de l’habillement qu’il convient que les Maîtres fourniſſent à leurs Eſclaves ; leſquels vivres doivent être fournis par chacune ſemaine, & l’habillement par chacune année, pour y être ſtatué par Nous ; & cependant permettons auxdits Officiers de regler par proviſion leſdits vivres & ledit habillement : défendons aux Maîtres desdits Eſclaves de donner aucune ſorte d’eau-de-vie, pour tenir lieu de ladite ſubſiſtance & habillement.

XIX. Leur défendons pareillement de ſe décharger de la nourriture & ſubſiſtance de leurs Eſclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la ſemaine pour leur compte particulier.

XX. Les Eſclaves qui ne ſeront point nourris, vêtus & entretenus par leurs maîtres pourront en donner l’avis à notre Procureur Général dudit Conſeil, ou aux Officiers des Juſtices inéfrieures, & mettre leurs mémoires entre leurs mains, ſur leſquels, & même d’office, ſi les avis lui en viennent d’ailleurs, les Maîtres ſeront pourſuivis à la Requête dudit Procureur Général, & ſans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes & traitements barbares & inhumains des Maîtres envers leurs Eſclaves.

XXI. Les Eſclaves infirmes par vieilleſſe, maladie, ou autrement, ſoit que la maladie ſoit incurable, ou non, ſeront nourris & entretenus par leurs Maîtres ;