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du fouet & de la fleur de Lis ; & en cas de fréquentes récidives & autres circonſtances aggravantes, pourront être punis de mort ; ce que nous laiſſons à l’arbitrage des Juges. Enjoignons à tous nos Sujets de courre ſus aux contrevenants, & de les arrêter & conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient Officiers & qu’il n’y ait contre leſdits contrevenans aucun décret.

XIV. Les Maîtres qui ſeront convaincus d’avoir permis, ou toléré telles aſſemblées, composées d’autres Eſclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnés, en leurs propre & privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leus voiſins, à l’occaſion deſdites aſſemblées, & en trente livres d’amende pour la première fois, & au double, en cas de récidive.

XV. Deffendons aux Eſclaves d’expoſer en vente au Marché, ni de porter dans les Maiſons particulières, pour vendre, aucune ſorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à bruler, herbes, ou fourages, pour la nourriture des Beſtiaux, ni aucune eſpéce de grains, ou autres marchandiſes, hardes, ou nipes, ſans un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choſes ainſi vendues, ſans reſtitution de prix par les Maîtres, & de ſix livres d’amen-