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lonie de la Louiſiane eſt conſidérablement établie par un grand nombre de nos Sujets, leſquels ſe ſervent d’Eſclaves Negres pour la culture des terres, Nous avons jugé qu’il étoit de notre autorité & de notre Juſtice, pour la conſervation de cette Colonie, d’y établir une Loi & des règles certaines, pour y maintenir la diſcipline de l’Égliſe Catholique, Apoſtolique & Romaine, & pour ordonner de ce qui concerne l’état & la qualité des Eſclaves dans leſdites Îſles ; & déſirant y pourvoir & faire connoître à nos Sujets qui y ſont habitués & qui s’y établiront à l’avenir, qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés, Nous leur ſommes toujours préſens par l’étendue de notre puiſſance, & par notre application à les ſecourir. À CES CAUSES, & autres à ce que nous mouvant, de l’avis de notre Conſeil & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité Royale, Nous avons dit, ſtatué & ordonné, diſons, ſtatuons & ordonnons, Voulons & Nous plaït ce qui ſuit.

ARTICLE PREMIER

L’Édit du feu Roi Louis XIII de glorieuſe mémoire, du 23 Avril 1615, ſera exécuté dans notre Province & Colonie de la Louſiane : ce faiſant, enjoignons aux Directeurs généraux de ladite Compagnie, & à tous nos Officiers, de