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nage actuellement existans et approuvés par la Diète, sont conservés. On ne pourra, sans l’approbation de la Diète, ni en établir de nouveaux, ni hausser ceux qui subsistent, ni prolonger leur durée, s’ils ont été accordés pour un tems déterminé.

Les droits de traite d’un Canton à l’autre sont abolis,

§. 12.

L’existence des couvens et chapitres et la conservation de leurs propriétés, en tant que cela dépend des gouvernemens des Cantons, sont garanties. Ces biens sont sujets aux impôts et contributions publiques, comme toute autre propriété particulière.

§. 13.

La dette nationale helvétique, fixée, le 1er novembre 1804, au capital de trois millions, cent dix-huit mille trois cent trente-six francs, demeure reconnue.

§. 14.

Les concordats et conventions conclus entre les Cantons depuis l’an 1803, lesquels ne sont pas contraires aux principes du présent Pacte fédéral, restent dans leur état actuel. Quant aux décrets rendus par la Diète durant le même tems, on les réunira dans une