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Des troubles venant à éclater dans l’intérieur d’un Canton, le gouvernement peut appeler d’autres Cantons à son secours, ayant soin toutefois d’en informer aussitôt le Directoire fédéral (Vorort). Si le danger continue, la Diète, sur la demande du gouvernement, prendra les déterminations ultérieures.

Dans le cas d’un danger subit, provenant du dehors, le Canton menacé peut requérir le secours d’autres Cantons ; mais il en donnera immédiatement connaissance au Directoire fédéral (Vorort). Celui-ci doit alors convoquer la Diète, à laquelle il appartient de faire toutes les dispositions que la sûreté de la Confédération exige.

Le Canton ou les Cantons requis ont l’obligation de prêter secours au Canton requérant.

Dans le cas de danger extérieur, les frais sont supportés par la Confédération ; ils sont à la charge du Canton requérant, s’il s’agit de réprimer des troubles intérieurs, à moins que la Diète, dans des circonstances particulières, ne prenne une détermination différente.

§. 5.

Toutes les prétentions et contestations qui s’éleveraient entre les Cantons sur des objets