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gation de la présente loi, une commission de trente membres sera nommée en séance publique et au scrutin de liste, pour l'examen des lois constitutionnelles.


MAIRES, NOMINATION , POLICE MUNICIPALE , LOI sur les Maires et les attributions de Police municipale (1).—(Bull. off. 4 76, n. 2646 .) (20 janv. 1874.) —(Promulg.au Journ. off. du 22 janv.)

ART. 1er. Jusqu’au vote de la loi organique municipale, les maires et les adjoints seront nommés par le Président de la République dans les chefslieux de département, d’arrondissementet de canton ; dans les autres communes, ils seront nommés par le préfet (2).

2. Dès la promulgation de la présente loi, cl sans qu’il y ait lieu de pourvoir aux vacances qui existeraient dans les conseils municipaux, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints ; ils républicaines. Du reste, il est bien entendu que c’est i

aux lois ordinaires et à la justice que nous en appelons. i

Des lois d’exception n’ont jamais sauvé les gouvernements. »

(3) Cet article a éié combattu par M. Léon Say, qui (

reprenant à titre d’amendement l’art. 4 du projet de la (

commission, demandait que la commissionfut nommée par les bureaux.

Séance du 19 nov. (J. off. du 20, p. 7086).

L’ensemble de la loi a été voté par 378 voix contre 310.

(1) Présentation et exposé des motifs, le 28 nov. 1873 (J. off. du 29 nov., p. 2781, et du 3 déc, p. 7398).

Rapport de M. Clapier, le 17 déc. 1873. (J.off. du 18, p. 7883, et du 4 janv. 1874, p. 71). —

Déclaration d urgence le 17 déc. (J. off. du 18, p. 7885 et suiv).

—Discussionles 13, 14, 15, 16, 17, 19 janv. 1874. (J. off. des 14, 15, 16, 17, 18, 20 janv.). — Adoption le 20 janv. (/. off. du 21, p. 605). La loi ci-dessus, en donnant au Gouvernementle choix dé tous les maires et en lui permettant de les prendre même en dehors du conseil municipal, change le mode et la condition de nomination des maires tels qu’ils résultaient de la loi du 14 avr. 1871 (S. Lois annot. 1871, p . 30).

A quels mobiles est due la loi nouvelle ?

Les adversaires de cette loi y ont vu une loi de

parti, destinée à mettre les maires dans la dépendance du Gouvernementet à en faire des auxiliaires électoraux : les partisans de la loi ont soutenu qu’elle avait été commandée par des nécessités d’ordre public et de défense sociale, a raison des choix déplorablesfaits par les conseillers municipaux sous l’empire de la législation précédente. Ces diverses appréciations se sont fait jour surtout lors de la discussion générale, dans laquelle le projet de loi combattu par MM. Louis Blanc, Albert Christophe et Pascal Duprat, a été défendu par MM. le marquis de Valfons et Baragnon, sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’intérieur. (Séances des 13 et 14 janv. 1874, J. off. des 14 et 15, p. 374 et suiv., 406 et suiv.).

Nous ajoutons pour terminer les généralités relatives à la loi ci-dessus, que M. de Pressensé a proposé un contre-projet ainsi conçu :

« Art. 1er. La commission de décentralisation présentera le projet de la loi organique municipale dans le délai de deux mois.

" Art. 2 . Les élections municipales auront lieu un mois après le vote de celte loi par l’Assembléenationale. « Art. 3. Jusqu’au vote de la loi organique municipale, nul changement ne sera apporté au mode actuel de la nomination des maires et adjoints. » Ce contre-projet, défendu par son auteur, et combattu par M. Clapier, rapporteur, n’a pas été adopté. (Séancedes 14 et 15 janv., J. off. des 15 et 16, p. 408 et suiv., et 437).

-

Deux autres contre-projets, présentés l’un

par il. Amédêe Lefévre-Pontalis,et l’autre par MM. Foiliet et Chardon, ont été retirés, après quelques observations de leurs auteurs. (Séance du 15 janv. .

J. off. dh 16, p. 437.)

(2) MM. Edouard Millaud et Emile Guyot ont présenté un amendement ainsi conçu : «Art. ler. Il y a dans chaque commune de la républiqueun conseil raunicîpal. Art. 2. Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal dans toutes les communes. —

Arti 3. Le maire seul, chargé de la police municipale, nomme et révoque les officiers et agents préposés à cette police - Cet amendement, défendu par M. Edouard Millaud ; a été combattu par M. Prax-Paris. M. Tolain a présenté un amendement dans le même sens qui a été combattu par M. Clapier, rapporteur. (Séance du 15 janv.,J.off. du 16, p. 437 et suiv.) M, Eymard-Duvernay a proposé un amendement formulé en ces termes : "

Le Gouvernementpourra ad-

joindre au maire actuellement nommé par le conseil municipal

un délégué pris au besoin

, en dehors du con-

seil et qui sera chargé exclusivement des attributions relevant du pouvoir central. » — « Le système que je vous propose, a-t-il dit, a été enseigné par de grands maîtres ; il est en germe dans des écrits qui remontent à vingt-cinqou trente ans ; il a été préconisépar M. le duc de Broglie, par M. Prévosl-Paradol,par M.de Tocqueville et tant d’autres que je ne veux pas vous citer. Il repose sur cette idée très-simple que je vous ai exposée déjà, c’est que la représentation locale a droit à son mandataire, que l’Etat, à son tour, a droit à un représentant qui lui convienne. Il ne faut pas destituer la commune au profit de l’Etat ; il ne faut pas enleverà l’Etat le représentant qu’il peut désirer, à cause de la commune.

« Eh bien, si ce partage est fait,—et il l’est dans la loi de 1837,

si les attributions municipales ont été parfaitement séparées et distinguées des altributions qui relèvent de l’Etat, pourquoi n’auriez-vous pas le représentant de la commune qui serait aussi le représentant de l’Etat, dans le cas où il conviendraità l’Etat de l’agréer et de l’investir ? Pourquoi n’auriez-vous pas celte double représentation qui ne serait pas l’antagonisme, puisque la ligne de démarcation serait parfaitement tracée ?

"

Quels inconvénientscette organisation pourrait-elle présenter ? Cet antagonisme qu’on l’accuse d’établir, vous l’introduisez lorsque vous choisissez vous-mêmes les maires, non-seulement dans le conseil municipal, mais encore en dehors du conseil municipal. Moi, au contraire, je l’amoindris, je l’atténue, je le supprime. » Au nom de la commission, M. Charreyrona répondu : « Il y aura lieu d’examiner plus tard, lorsque nous discuterons l’organisation définitive de la loi municipale, s’il convient de répartir entre deux agents les fonctions aujourd’hui réunies sur la tête du maire, c’est-à-dire les fonctions municipales et celles qui se rattachent à l’exercicedu pouvoir central.

Aujourd’hui, messieurs,

dans l’état actuel de l’organisation des municipalités, et tant que cette organisation n’aura subi aucune modification, le moyen proposé par Eymard-Duvernay pour améliorer les rapports qui existent entre le pouvoir central et les magistrats municipaux aurait pour effet infaillible d’amener l’anarchie et de produire en quelque sorte l’antagonisme à l’état aigu. —

Bien loin d’amé-

liorer la situation actuelle, il aurait immédiatement pour effet de provoquerdes luttes, des rivalités de personnes et des conflits d’attributions qui aggraveraient dans des proportions considérables le mal auquel nous voulons porter remède. »

L’amendement n’a pas été

adopté. (Séance du 16.janv. J. off. du 17, p. 409 et suiv.)

M. Jonrnault a présenté un amendement conçu dans le même sens que celui de M. Eymard-Duvernay.Cet amendement a été retiré par ses auteurs, à la suite du rejet de celui de M. Eymard-Duvernay.(Séance du 16 janv., J. off. du 17, p. 473).

Après le rejet de ces divers amendements, l’art. 1 a été mis aux voix et adopté. (Séanee du 16 janv., J. off. du 17, p. 173).

M. Baudot a proposé la disposition additionnelle suivante.

"

Ils (les maires à nommer par le Gouvernement ) seront choisis sur une liste de trois candidats pour chaque place de maire ou adjoint, sur une liste faite par une assembléecomposée des membres du conseil municipal et des plus imposés en nombre égal à celui des conseillers municipaux. Néanmoins, si parmi les conseillers élus se trouve un ou plusieurs des plus imposés, le nombre des plus imposés appelés sera diminué dans la même proportion.

« Les candidats seront choisis par cette assemblée parmi les conseillers ou les plus imposés. » M. Raudot. « . . . Dans le projet de loi actuel, il est certain qu’il y a quelque chose d’incomplet sous le rapport des garanties que la loi doit offrir au parti conservateur !

Un conseil municipal peut être très-mauvais,

peut être détestable : eh bien, moi, je lui adjoins les plus imposés de la commune, j’en forme une assemblée ; celte assemblée délibère et présente des candidats au Gouvernement.

Dans l’état actuel des choses vous n’avez pas assez de surface avec votre conseil municipal ; si le conseil municipal est tout entier mauvais, le maire sera nécessairement mauvais, même quand vous le nommerez, car au bout d’un certain temps il sera fatigué et obligé de plier devant les membres du conseil municipal.

Avec cette assemblée des plus imposés et des membres du conseil municipal, vous avez un choix plus libre et vous aurez des hommes qui défendront un bon maire. En appelantles hommes qui sont les plus intéressés à la tranquillité publique, vous les forcez à venir s’occuper des choses de la commune, et de la nomination du fonctionnairelocal qui devra maintenir l’ordre et la tranquillité. —

D’un autre côté, je

reconnais que le Gouvernement ne doit pas être complètement désintéressé dans la question, qu’il doit avoir voix au chapitre, comme la commune et comme les plus imposés ont voix au chapitre. Je donne au Gouvernement le droit de choisir entre les trois candidats présentés. Messieurs, est-ce que ce systèmen’est pas simple, est-ce qu’il ne présente pas des garanties, est-ce qu’il ne fait pas que les gens de la commune s’intéresseront à la chose publique ? Le Gouvernement n’aura plus alors qu’à choisir entre un petit nombre de personnes ; il n’aura pas, comme aujourd’hui, à choisir parmi les membres du conseil municipalet parmi tous les habitanls de la commune et les propriétairesvoisins ; il n’aura pai une immensitéde travail à faire, il sera obligé de choisir entre un nombre de personnes restreintet qui auront déjà la confiance publique.

Ce système, qui avait

d’abord été adopté par la commission de décentralisation dont je parlais tout à l’heure, commission qui est composée d’hommes qui, permettez-moi de le dire, ont une certaine expérienceet qui ont profondémentétudié tontes ces questions, ce système, dis-je, peut être accepté, et il sera beaucoup meilleur que le vôtre. » La disposition additionnellea été rejetée. (Séance du 16 janv., J. off. du 17, p. 475 et suiv., 478 et suiv.) M. Lucien Brun a présenté un amendementanalogue à celui de M. Raudot.

M. Lucien Brun. « Messieurs,

l’honorable M. Raudot a présenté un amendementdans lequel il a compris une partie essentielle de celui que j’avais eu antérieurement l’honneur de vous soumettre moi-même. Mais il y a entre les deux amendementsune différence sur laquelle je crois nécessaired’appeler l’attention de l’Assemblée.

Il y a dans l’amendement

que j’ai l’honneur de vous soumettre une seconde disposition dont vous allez comprendrel’importance. Voici cette disposition : — « En cas d’empêchement,les plus imposés sont admis à se faire représenter par un contribuable de la commune ; les mineurs, les interdits, les filles ou veuves, les établissements publics ou d’utilité publique jouissent du même droit. —

le dois dire à

l’Assemblée que, dans ma penséee, celte secondedisposition est d’une importance tellementconsidérable’que,si la division du vote sur mon amendementétait demandée, je retirerais cet amendementplutôt que de m’exposer à faire passer la premièrepartie sans la seconde, —

Une

des objections sérieuses qui ont été faites à l’amendement de M. Raudot à l’adjonctiondes plus hauts imposés pour la nomination des maires, est cette observation basée sur l’expérience, que les plus forts contribuables, appelés, comme ils le sont depuis la loi de 1818, ne viennent pas.

Il y a encore cet inconvénient que si les plus imposés ne viennent pas, on appelle ceux qui viennent après eux sur la liste et on arrive alors à un résultat absolument contraire à celui qu’on poursuit. —

Voilà pourquoi, revenant à une jurisprudence plus ancienne, je vous propose de décider qu’il sera alors absolument impossible, à moins d’une négligence qu’on ne saurait prévoir, que tous les contribuables ne se fassent pas représenter puisqu’il leur suffira pour cela d’écrire une lettre. Vous aurez aussi introduit dans la loi ce principe essentiellement équitable et vrai qu’on

peut prendre part à l’administration de toute commune dans les affaires de laquelle on a un intérêt important,