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LOI qui confie le Pouvoir exécutif pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta. — (Bull. off. 463, n. 2463.)

(20 novembre 1873.)—(Promulg. an Journ. off. du 23 nov.)

Article premier

Le pouvoir exécutif est confié pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta,


U-uction d’une église sur ta colline de Montmartre, conformément à la demande qui en a été faite par l’archevêque de Paris, dans sa lettre du 5 mars1873, adressée au ministre des cultes (4-2). Cette église, qui sera construite exclusivement avec des fonds provenant de souscriptions, sera à perpétuité affectée à l’exercice publie du culte catholique (3). 2. L’emplacementde cet édifice sera déterminé par l’archevêque de Paris, de concert avec le préfet de la Seine, avant l’enquête prescrite par le titre II delaloidu3 mai4844 (4).

3. L’archevêque de Paris, tant en son nom qu’au nom de ses successeurs, est substitué aux droits et obligations de l’administration, conformément à l’art. 63 de la loi du 3 mai 4841, et autorisé à acquérir le terrain nécessaire à la construction de l’église el à ses dépendances, soit à l’amiable, soit, s’il y a lieu, par la voie de l’expropriation (3). 4. Il sera procédé aux mesuresprescritespar les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, aussitôt après la promulgationde la présente loi (6). POUVOIRS PUBLICS, POUVOIR EXECUTIF,


qui appartiendra la propriété d’une ancienne église, mais à qui appartiendra la propriété d’une église fondée avec les deniers provenant d’une souscription déterminée et employés conformément à l’intention de ses fondateurs.

L’honorable M. Bertauld se préoccupait de la question de savoir si cette église appartiendraitau domaine public, serait inaliénable, serait imprescriptible, et il cherchait à effrayer les esprits de ceux qui l’écoutaient, en disant que l’on constituait ainsi uu domaine public inaliénable et imprescriptible au profit d’un évêché ou d’un archevêché, tandis que, d’après les principes du droit public, il ne peut y avoir de domaine public inaliénable et imprescriptible qu’au profit des départements, des communes et de l’Etat.

« Il me permettra de lui rappeler que la question de savoir si les églises, même les églises appartenantau département, à la commune et à l’Etat, font partie du domaine publie, inaliénable et imprescriptible, est une question controversée. C’est une question controversée... J’ajoute que la loi que vous êtes appelés à voter ne la tranche pas. Si la question est éteinte en ce qui concerne les églises paroissiales ou les cathédrales, elle peut encore se présenter, lorsqu’il s’agira d’une église qui n’aura pas le même caractère. Encore une fois, la question de savoir si l’église sera inaliénable et imprescriptible n’est résolue, par le projet qui est en discussion, ni dans un sens, ni dans un autre : vous n’avez pas à vous en préoccuper, parce qu’elle appartient au domaine de la justice.

M. Bertauld, soucieux des droits de

l’Etat, paraît croire que nous vous proposons de le dépouiller de ses pouvoirs de police et de surveillance. Mais, messieurs, dans la pensée de qui peut-il tomber que le droit de surveillance Je l’Etat, que le droit de police sur celte église, comme sur toutes les églises en général, sera diminué en quoi que ce soit ? Partout où il se fait des rassemblements de fidèles, des rassemblements de population, la police est un devoir du Gouvernement, et l’Etat le remplira sur l’église qu’on vous propose d’autoriser, aussi bien que sur celles qui sont actuellement livrées au culte. J’ai de la peine à comprendre comment mon contradicteur a pu espérer faire, avec cette objection, quelque impression sur vos esprits. Quant à la circulaire citée par M. Bertauld, qui réservait les droits de surveillance de l’Etat au point de vue de l’art, je ferai remarquer que cette surveillance s’expliquait bien aisément, puisqu’il s’agissait, dans les cas prévus par ce document, de travaux que l’Etat payait pour partie ; et dans cette situation il était naturel de faire participer à la délibération tous ceux qui contribuaient à la dépense. Mais croyez-vous qu’au point de vue de l’art, l’archevêque de Paris sera moins raisonnable que. le préfet de la Seine ou le ministre des cultes ? Est-ce qu’il ne consultera pas les personnes compétentes ?

Est-ce qu’il n’y a pas des architectes diocésains 

pour étudier les travaux ? Et croyez-vous qu’il n’y aura pas tout autant de garanties lorsque les travaux auront été dirigés par des architectes diocésains que s’ils étaient conduits par les architectes de l’Etat ? Enfin j’aborde la dernière objection, objection malicieusement tirée d’un ouvrage que j’ai signé, et dans lequel je ne reconnais le droit d’expropriation qu’à l’Etat, au département ou à la commune, dans lequel je vais même jusqu’à contester le droit d’expropriation aux hospices, et où je demande que ce droit d’expropriation soit exercé par les communes dans l’intérêt des établissements de bienfaisance. Messieurs, je ne nie pas ce passage ; je l’ai écrit, et il est bien tel qu’on vous l’a cité, mais je dois ici une confession à l’Assemblée,... et cet aveu, je le ferai avec une entière modestie. C’est une opinion que j’ai soutenue, que je soutiendrais peut-être encore si j’écrivais comme docteur ; mais je suis obligé de reconnaître que, dans la pratique et dans la jurisprudence, j’ai été battu. Mon opinion n’a pas élé adoptée, et c’est ainsi que dernièrement encore.le droit d’expropriation a été reconnu par la jurisprudence, contrairement à mon opinion de docteur, à propos d’une expropriation qui a été accordée à une fabrique du département du Rhône. Croyez-vous , messieurs, que je me serais montré bien respectueux envers cette Assemblée et bien ménager de son temps si j’avais entrepris de faire triompher avec obstination, dans la pratique et comme ministre, les opinions que j’ai soutenues comme docteur et que la jurisprudencea condamnées ? » (Séance du 22 juill., /. off. du 23, p. 4940 et s.) M. Bertauld : « M. Balbie n’est pas, comme il paraît le croire, un glorieux vaincu, mais un glorieux vainqueur, car sa théorie a triomphé sur toute la ligne. On ne compte pas les arrêts qui la consacrent. » (1-2) Dans le premier projet de la commission, ce premier paragraphe de l’art. 1 était ainsi conçu : « Est déclarée d’utilité publique la construction de l’église que, par suite d’une souscription nationale, l ’archevêque de Paris proposed’élever * sur la coltinede Montmartre » en l’honneurdu Sacré-Coeur de Jésus-Christ pour appeler sur la France et en particulier sur la capitale la miséricorde et les protections divines. &

Dans la séance

du 22 juill. 1873. (/. off. du 23, p. 1935.) M. de Belcastel au nom de la commission a exposé qu’un certain nombre de députés ont voulu, par des scrupulesjuridiques, supprimer dans la loi renonciation du vocable de l’église, et en laisserla disposition à l’archevêque de Paris : sans partager ces scrupules, a dit M. de Belcastel, la majorité de la commission a cru devoir toutefois les prendre en considération et supprimer le vocable. Mais la commission maintenait les termes suivants : « pour attirer sur la France et la Capitale la miséricorde et la protection divines, M—cette énoncialion a disparu dans la nouvelle rédaction dont M. Baze a donné leclure à l’Assembléedans la séance du 24 juill. (J. off. du 25, p. 5008). (3) Ce deuxième paragraphe de l’art. 1 ne se trouvait pas dans le projet primitif de la commission ; il a été ajouté dans la dernière rédaction du projet, dont M. Baze a donné lecture à l’Assemblée dans la séance du 2i juill. (/. off. du 25, p. 5008). MM. Bertauld et Bardoux ont proposé un amendement ainsi conçu :

a Est déclaréed’utilité publique la construction d’une église sur la colline Montmartre, suivant les plans et dans l’emplacement qui seront déterminés de concert entre le représentant de l’Etat et le représentant de l’archevêché de Paris, avant l’enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841.

OEuvre d’une sous-

cription publique, cette église constituera une propriélé nationale, affectée à perpétuité, comme condition de sa fondation, à l’exercice du culte catholique. » A l’appui de l’amendement M. Bardoux a dit en substance : —

L’Etat, le département et la commune peuvent seuls exercer le droit d’expropriation, parce qu’à côté de ce droit, il y a un corollaire : l’affectation de la chose expropriée à l’usage public. On ne peut donc pas laisser la chose expropriéeentreles mains d’une personne autre que l’Etat, le département ou la commune, ou leurs représentantslégaux. Si des associations en vertu de lois spéciales ont pu exercer le droit d’expropriation, c’est uniquement parce qu’elles étaient les délégués de l’Etat, de la commune et du département. Cette délégation n’était pas en contradiction avec les principes, comme dans le projet actuel, en ce qu’elle ne laissait pas la chose expropriée dans le domaine privé. « Car le projet actuel, tout en déclarant l’utilité publique, ne dit pas que l’Etat ou le département de la Seine sera propriétaire ; or il n’y a que l’intérêt et ie droit de la société qui puissent l’emporter sur le droit et l’intérêt de l’individu.

«Ya-t-iluneexceptiondaus la législation ? Je dis non. —

II n’y en a pas. La loi de 1817, loi à la discussion de laquelle prirent part les orateurs les plus émmenis de la Restauration, M. Laisné, M. d’Argenson, la loi de 1817 n’a fait que permettre les donations à titre privé aux établissements ecclésiastiques. Vous êtes obligés de faire une loi spéciale. Cette loi spéciale contient une telle contradiction que vous n’hésiterez pas, je l’espère, à l’amender. Vous ne pouvez constituer une propriété épiscopaleà l’aide d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Vous ne le pouvez pas, parce que, comme l’a dit un ancien légiste, la France est le «royaumedes conséquences, »

c’est-à-dire que c’est le pays où l’on tire d’un fait exceptionnel des théories et des principes généraux, et que, dans l’intérêt même de la cause que vous défendezet que nous défendrons tout aussi résolument que vous, de la liberté, je ne veux pas que nous puissions mêler dans celte discussion deux choses qui doivent vivre séparées, la politique et la religion. —

Je

ne veux- pas que de cette loi, dont vous ne voyez pas aujourd’hui les résultats, on puisse déduire plus tard pour des comités, pour des syndicats quelconques, en un mot pour des intérêts qui ne seraient pas sociaux, les mêmes applications. »

M. Baze a répondu à M. Bardoux au nom de la commission :

" Je n’ai qu’un mot à dire. Il ne s’agit pas d’une subtilité de droit ; il s’agit uniquement de voir quelle est la situation. Mgr l’archevêque de Paris a demandé l’autorisation de faire construire une église sur la colline de Montmartre, exclusivement avec le produit des souscriptions qui sont versées dans ses mains par des fidèles catholiques. Voilà ce que demande l’archevêque.

La loi que nous vous propo-

sons décide que celle église sera affectée perpétuellement à l’exercice public du culte catholique. Où voyez-vous donc là une question de propriété ? Il serait absurde d’imaginer que l’archevêque aura la prétention de se créer une propriété privée à lui et aux archevêques ses successeurs.

Ce n’est pas possible, car, encore

une fois, la loi que vous aurez rendue aura pour objet d’affecter cette église à l’exercicepublic du culte catholique à perpétuité.— Pouréloigner toute espèce de discussion de propriété, la loi déclare que cette église sera affectée perpétuellement au service du culte catholique. De plus elle déclare aussi que ce monument a son origine dans une souscription nationale et que, par conséquent, ayant un caractère d’utilité publique, toute prétention à une propriété privée se trouve par cela même exclue de la part de qui que ce soit. —

L’amendement

n’a pas élé adopté.

Séance du 24 juill. (J. off. du

25, p. 5009 et suiv.) .

(4) Adopté sans discussion.

(5) Le projet primitif de la commission portait : « L’archevêque de Paris, tant en son nom qu’au nom de ses successeurs, est autorisé a acquérir le terrain nécessaire à cette construction soit à l’amiable, soit, s’il y a lieu, par voie d’expropriation, à la charge par lui de payer le prix d’acquisition et tous les frais de constructions au moyen des souscriptions et offrandes mises ou à mettre à sa disposition.»

(6) Il y a eu sur cet article une disposition additionnelle présentée par M. de Cazenove de Pradine, ainsi conçue : « L’Assembléenationale se fera représenter à la cérémonie de la pose de la première pierre de l’église de Montmartre par une délégation de son bureau, » — Un scrutin a eu lieu sans résultat sur la disposition additionnelle. —M.de Cazenove dePradine. « Messieurs, devant le résultat du scrutin et après les marques de sympathique adhésion que m’a données l’Assemblée, je retire mon amendementen vous donnant rendez-vous à la pose de la premièrepierre de l’églisedu Sacré-Coeur. (Ouil ouil sur plusieurs bancs à droite et au centre).— Séance du 24 juill. (J. off. du 25, p . 5014 et SOIS). (1) Proposition le 5 nov. 1873 (/. off. des 6 et 10 nov., p. 6718 et 6827).

Rapport de M. Laboulaye

le 15 nov. (J. off. des 16 et 24, p. 6979 et 7148). —

Discussion les 17, 18 et 19 (J. off. des 18, 19 et 20,