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2. Cette contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la république, et dans les proportions ci-après.

3. Les portes et fenêtres, dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, paieront vingt centimes ; de cinq à dix mille, vingt-cinq centimes ; de dix à vingt-cinq mille, trente centimes ; de vingt-cinq à cinquante mille, quarante centimes ; de cinquante à cent mille, cinquante centimes ; de cent mille âmes et au-dessus, soixante centimes. — Les portes-cochères et celles de magasins, de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, paieront double contribution.

4. Dans les communes au-dessus de dix mille âmes, les fenêtres des troisième, quatrième, cinquième étages et au-dessus, ne paieront que vingt-cinq centimes.

5. Ne sont pas soumises à la contribution établie par la présente, les portes et fenètres servant à éclairer on aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves, et autres locaux non destinés à l’habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées. — Ne sont pas également soumises à ladite contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices. — Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la république ne doit point de logement d’après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu’ils occuperont.

6. Les municipalités seront tenues, dans les dix jours de la réception de la présente loi, de faire, ou faire faire par des commissaires, l’état des portes et fenêtres sujettes à l’imposition.

7. La réunion des états ci-dessus, visés par le commissaire du Directoire exécutif, formera le rôle de chaque arrondissement de commune, et il sera rendu exécutoire par l’administration centrale.

8. Il sera fait remise à chaque commune de cinq centimes par chaque franc du montant du rôle, poursubvenir aux frais du rôle ; et le surplus, s’il y en a, sera employé aux dépenses locales.

9. La remise de chaque percepteur sera, par franc, le quart de ce qui lui est alloué aussi par franc pour la levée des autres impositions.

10. L’assiette et le recouvrement de la contribution ci-dessus établie, sont placés sous la surveillance et l’inspection de l’agence des contributions directes.

11. Immédiatement après la clôture du rôle, l’agent particulier des contributions directes transmettra à l’agent général le résultat des sommes portées dans chaque rôle. Celui-ci les réunira pour en faire connaître le montant total au ministère des finances, pour qu’il en rende compte au Directoire exécutif, qui en informera le corps législatif.

12. La contribution des portes et fenêtres sera exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, batiments et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés.

13. La présente contribution sera payable par tiers, dans les trois mois après la mise en recouvrement du rôle. Les percepteurs, les préposés des receveurs, et les receveurs eux-mêmes, en sont déclarés personnellement responsables : ils seront, en cas de retard, poursuivis sur leurs biens et ceux de leurs cautions, sauf le recours des receveurs sur leurs préposés, de ceux-ci sur les percepteurs, et de ces derniers sur les contribuables.

14. Les redevables seront contraints au paiement de la contribution par saisie et vente de leur mobilier, vingt-quatre heures après le commandement qui leur sera fait, par ecrit, par le percepteur. — L’exécution pourra porter sur les meubles et effets des locataires, jusqu’à concurrence des sommes par eux dues.

15. Lorsque le même bâtiment sera occupé par le propriétaire, et un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres d’an usage commun, sera acquittée par les propriétaires ou usufruitiers.

16. Les différends qui pourront s’élever sur le paiement de la contribution ci-dessus établie, seront décidés, sur simples mémoires et sans frais, par les administrations municipales ; en cas de recours, par les administrations centrales, sur le rapport et les conclusions du commissaire du Directoire exécutif.


suite rembourser par leurs locataires particuliers. Avec ce mode de comptabilité, il ne faut ni percepteurs ni commis ; tout se réduit au versement que font les pro- priétaires dans la main da receveur. » (Journ. des Débats et décr. no 197.)— La contribution des portes et fenêtres conserva le caractère d’impôt de quotité jus qu’à la loi du 13 flor. an 10, qui en fit un impôt de re- partition. En 1831 (loi du 26 mars), elle reprit son premier caractère, mais elle le perdit bientôt pour redevenir encore impôt de répartition (loi du budget du 21 avril 1859). M. Hamann, rapporteur de cette der nière loi à la Chambre des députés, en reconnaissent t qu’il était plus convenable de faire de l’impôt des portes et fenêtres un impôt de quotité, ajoutait : « Mais vous savez les clameurs qu’il a excités ; on s’est emparé du mot, sans rien comprendre à la chose, pour animer et sonlever les passions, et c’est ainsi que l’impôt de quo- lité a été proscrit et non point jugé. » (Mon, du 4 fé- rrier 1832.) LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.


Voici quelques décisions du conseil d’État, rendues en interprétation de la loi ci-dessus, qui sont bonnes à signaler : Les vitrages existant à la devanture des boutiques sont imposables comme les fenêtres des mai sons : 28 janvier 1835 (vol. 1835. 2. 508) ; l’art. 5 comprend les ouvertures qui éclairent des locaux in- achevés ; elles ne sont pas imposables : août 1838 (Vol. 1839. 2. 315.) ; les écoles secondaires ecclé- siastiques doivent être considérées comme établisse- ments d’instruction, et sont en conséquence exemptes de l’impôt aux termes de ce même article : 22 février 1856 (Vol. 1838. 9. 356) ; les curés et desservants doivent être imposés pour les portes et fenêtres des bů- timents qui servent à leur habitation personnelle dans les presbytères : 10 mai 1830 (vol, 1840. 9. 96). Voy. an surpins notre Tab. déc. 1831-1840, vo Contribu. tions directes, $ 5.-Voy. aussi : loi du 18 vent. an 7, augmentation de la contribution des portes et fenêtres ; — loi du 13 flor. an 10, changement de mode de per- ception ; loi du 4 germ, an 11, art. 19 et 21, manu- factares, centimes additionnels ; — loi du 26 mars 1831, nouvelles règles ; loi da 21 avril 1832, idem ; — loi du 30 juillet 1837, art. 3, taxe des portes charretières. 6) L’art. 56 de la loi du 11 brumaire an 7, en abro-







geant toutes lois, coutumes et usages relatifs aux hypo- thèques, faisait cesser, par conséquent, la perception des droits que les lois anterieures et notamment la loi du 9 vendémiaire, tit. 4, art. 62, avaient établis. L’arrêté dessus décide que la perception des droits sera faite par les receveurs de la régie de l’enregistrement, et que leur quittance sera exigée par les conservateurs et sons leur quittance sera exigée par les conservateurs et sons leur propre responsabilité, avant toute inscription ou trenscription. V. la loi du 11 brum. an 7, et celle du 23 frim. un 7, sur l’enregistrement, ainsi que les notes qui les accompagnent. (2) Le droit de bac était un droit féodal dont les sei- gneurs s’étaient emparés, comme du droit de pêche, sur les rivières comprises dans l’étendue de leurs terres. L’art. 41, tit. 27 de l’ordonnance de 1669, les avait main- tenus dans la possession de ce droit, pourvu que leur jouissance remontât au-delà de l’année 1566, et il est important de remarquer que la première loi qui pro- elama l’abolition des droits féodaux, en excepta provi- soirement les droits de bacs et de voitures d’eau (V. loi du 15 mars 1790, tit. 2, art. 15, 20). Ils ne furent définitivement supprimés que par l’art. 9 de la loi du 25 août 1792, qui declara tout citoyen libre de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d’eau, sous les loyers et rétributions fixés et tarifes par les di- rectoires de département. Cet etat de choses amena bientôt des vexations et des abus contre lesquels on re- clama de toutes parts. D’ailleurs, comme le dit Proudhon clama de toutes parts. D’ailleurs, comme le dit Proudhon (Traité du domaine public, vol. 3, p. 303). les droits de bac étant une charge imposée au domaine public, qui ne peut être, dans aucune de ses parties, engagé par alienation irrévocable, et l’usage de cette espèce de transit intéressant éminemment la sûreté des passagers, les principes d’une bonne administration exigeaient que ces droits, possédés par des particuliers, rentrassent sous la main du gouvernement, qui, etant seul charge de l’entretien des rivières navigables, doit aussi être seul en possession des produits attaches à ce geure de trans- ports ; et c’est là ce qui a été opéré par la loi du 6 frim. an 7. Un premier projet ne fut pas adopté, et Lemer- cier, rapporteur au Conseil des anciens du projet qui de- vint la loi ci-dessus, fuisuil en ces termes allusion à cette circonstance : Le Conseil n’a qu’à se feliciter d’avoir (6 Frimaire ad 7.) 471

HYPOTHÈQUES. DROITS D’ENREGISTRE MENT. ARBETé du Directoire exécutif sur la perception des droits d’enregistrement établis par la loi du 9 ven. démiaire an 6, et l’exécution de celle du 11 brum an 7, concernant le régime hypothécaire (1). (5 Primaire an 7-25 Nov. 1795.) - BACS ET BATEAUX. REGIME. POLICE. LOI relative au régime, à la police et à l’admi- nistration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables (2). (6 Frimaire an 7 26 Novembre 1698.) Le Conseil….., considérant que la sûreté person- nelle des citoyens, que le maintien du bon ordre et de la police, que l’intérêt même du trésor public, exl- gent que l’administration et la fixation des droits à percevoir sur les bacs, bateaux, passe-cheval, établis ou à établir aux traverses des fleuves, rivieres et ca- naux navigables, soient promptement réglées, afin de détruire l’arbitraire et les vexations auxquels le défaut de surveillance active et permanente donne lien ; - Approuve l’acte d’urgence et la résolution suivante : Sler. Des bacs existants. Art. 1. Les dispositions des lois du 25 août 1783, refusé son approbation à la résolution du 16 vendémiaire, relative au même objet. La nouvelle est non seulement exempte des vices qui déterminèrent le rejet de la pre- ci-mière, mais encore elle est enrichie de dispositions non- velles, et améliorée par une distribution plus régulière et une rédaction mieux soiguée. D’après une in- struction du ministre de l’intérieur du 13 pluviôse an 7, sur le mode d’exécution de cette loi, il était enjoint aux administrations centrales et municipales de lui donner la plus grande publicité, et de l’afficher même sur les poteaux plantés sur chaque rive pour recevoir les tarifs provisoires. (Circulaires du minist. de l’intérieur, vol. 1, p. 51.)— Les dispositions de la loi qui defendent el punissent l’établissement de bacs particuliers, ne sont pas applicables aux bateaux établis pour le service ha- bituel d’un propriétaire riverain, alors même qu’une ré- tribution aurait été payée, pourvu que cette rétribution füt libre : c’est ce qu’a décidé un arrêt du conseil d’Élat du 15 novembre 1826. Proudhon cite dans le même sens un arrêt du parlement de Paris du 9 janvier 1758 (Traile du domaine public, vol. 3, p. 317).-Cet auteur pense aussi que, dans le silence de la loi, les cures et desservants en route pour l’exercice de leurs fonctions. ne doivent pas être assujettis au paiement des droits de bac, et cite à l’appui de son opinion un arrêt du conseil du 24 juin 1727. Garnier, Regime des eaux, 1. 1, n. 565, est d’un avis contraire.-C’est aux tribunaux et uon aux conseils de préfecture qu’il appartient de connaitre des contestations élevées sur le sens des clauses du bail ad- ministratif d’un bac : Arrêts du conseil d’Etat du 27 août 1859 (Vol. 1840. 9. 181). V. les antorités indiquées sur tte question, Tabl. dec., vo Bac, n. 13, et la note qui accompagne, dans notre Collect. nouv. (Vol. 9. 2. 304), un décret du 13 novembre 1807. Outre les lois antérieures que nous avons citées, sont encore interve- nus sur la matière : loi 16 brum. an 5, droits de bad dans le département de la Seine ; — loi 14 flor. an 10 art. 9, péage, fixation par le gouvernement ; — arr. 11 fruct. an 11, tarifs des droits dans le département de la Seine-arr. 8 flor. an 19, location des droits de bacs ; -loi 28 avril 1816, art. 231, maintien des droits de bacs (cette disposition se trouve reproduite dans les lois ultérieures de finances) ; — loi 26 mars 1817, exemption du décimo. Digitized by Google