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470 (6 Frimaire an 7.) 430. Il ne sera fait d’adjudications qu’à la charge de donner caution solvable ; mais il ne pourra être exigé de cautionnement plus fort que le quart du montant des rôles de la contribution foncière. Ce cautionne ment sera en immeubles situés dans le département. 131. Au jour indiqué, l’administration municipale proposera la perception an rabais. Tous les citoyens dont la solvabilité sera reconnue et les cautions ju- gées valables, seront admis à sous-enchérir, et l’adju- dication sera faite à celui dont les offres seront les plus avantageuses. 132. Dans le cas il ne se présenterait qu’an seal citoyen aux sous-enchères, l’adjudication lui sera faite, s’il consent à rester adjudicataire à 3 centimes par franc des contributions foncière, mobiliere, person- nelle et somptuaire. S’il n’y consent point, l’adjudica tion sera remise à cinq ou à dix jours, au choix de l’administration municipale. Il sera posé de nouvelles affiches. 134. Au jour indiqué par les nouvelles affiches, l’ad- judication de la perception sera faite au citoyen qui offrira de s’en charger pour une moindre remise. 135. Elle aura egalement lieu quand il ne se présen- terait qu’un seul citoyen ; mais dans aucun cas elle ne pourra être faite à un taux supérieur à 5 centimes par franc des contributions foncière, mobilière, person- nelle et somptuaire. La quittance du receveur ou préposé sera rapportée à la suite de l’arrêté du bordereau. 444. L’agent municipal ou son adjoint pourront se +33. Dans le cas où il ne se présenterait aucun ci-faire representer, par le percepteur, à son bureau, toyen pour demander l’adjudication, l’administration quand ils le jugeront convenable, les rôles des contri- municipale en dressera procès-verbal, et ajournera, butions publiques, prendre des relevés de l’état du comme il est dit en l’article précédent. Il sera posé de recouvrement, constater les infractions à la loi, et en nouvelles affiches. faire rapport à l’administration municipale. 445. Les percepteurs des communes et des cantons verseront, dans chaque décade, au préposé ou rece- veur de leur arrondissement, les sommes qu’ils au- ront reçues dans la décadé précédente. Ceux qui se trouveraient en retard de verser, ou qui n’auraient pas prévenu le préposé ou receveur de leur arrondissement qu’ils n’ont rien reçu dans la décade précédente, pourront être contraints. 136. Si aucun citoyen ne se rend adjudicataire, même au taux porté par l’article précédent, il en sera dressé proces-verbal ; et l’administration municipale nominera d’office, parmi les habitants de la commune, un percepteur dont elle sera responsable, et qui ne pourra être pris parmi ses membres. Ce percepteur fera la perception des contributions foncière, personnelle, mobilière et somptuaire, moyen- nant la remise portée par l’article 155 ci-dessus. 137. Aucun citoyen ne pourra être nominé d’of- Sice percepteur des contributions de plus d’une com- mune. 438. Aucun citoyen ne pourra être nommé percep- teur des contributions de sa commune plus d’une fois dans l’espace de vingt ans, s’il n’y consent. 139. Aucun citoyen ne sera pareillement chargé de la perception, s’il est âgé de plus de soixante ans ac- complis, à moins qu’il n’y consente ; auquel cas, la perception une fois commencée, il ne pourra se dispen- ser de l’achever. 140. Les percepteurs donneront quittance anx con- tribuables des sommes qu’ils en recevront ; elle sera sur papier non timbré. 141. Les percepteurs émargeront en outre, et en tontes lettres, sur leurs rôles, à côté des articles res- pectifs, les différents paiements qui leur seront faits, à l’instant même qu’ils les recevront. . (1) Voici les principales dispositions du décret du 26 septembre 1791, relatif à la perception des contribu- Lions, auxquelles cet article renvoie indirectement : « Art. 12. A defant de paiement de la contribution fon- cière à l’échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires pro- pres à accélérer et à assurer le paiement de la contri- bution. LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, ETC. (4 Frimaire an 7.) 442. Toute contravention à l’article précédent pourra | lement déchas de tous droits et de toute action pour être dénoncée par le contribuable intéressé, par l’agent sommes restant dues et non payées par les contribua municipal de la commune ou son adjoint, et par le bles, après trois ans de cessation de poursuites contre commissaire du Directoire exécutif près l’administra— lesdits contribuables. tion municipale : elle sera punie correctionnellement d’une amende de 40 francs au moins et de 25 francs au plus. 451. Dans le cas de décès d’un percepteur de com- mune ou de canton, il sera pourvu à son remplace- ment par l’administration municipale, dans les formes prescrites par la présente loi ; à moins que les béri- tiers, ou la veuve à leur défaut, ne déclarent, dans les dix jours du décès do percepteur, qu’ils entendent continuer la perception. Cette déclaration sera reçue par le secrétaire sur le registre de l’administration ma nicipale, en présence du président ou d’un administra- teur ; elle sera signée tant par le président on admi nistrateur et par le secrétaire, que par les déclarants ; et en cas que ceux-ci ne sachent ou ne puissent signer, il en sera fait mention. » 16. Ne pourront être saisis pour contributions arrié- rées, les lits et vêtements nécessaires, pain et pot-au- feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnuis et instruments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler. Il sera laissé au contribuable en retard, une vache à lait ou une chèvre, à son choix, ainsi que la quantité de grains en graines nécessaires à l’ensemencement ordinaire des terres qu’il exploite. Les abeilles, les vers à soie, les feuilles de mûrier, ne seront saisissables que dans les temps déterminés par les décrets sur les biens et usages ruraux. Les porteurs de contraintes qui contrevien- dront à ces dispositions, seront condamnés à 100 livres d’amende. » 23. Les municipalités donneront assistance et protec- 143. Les percepteurs des communes tiendront, in- dépendamment des rôles des contributions, un relevé ou bordereau sur lequel ils rapporteront, jour par jour, les noms des contribuables qui auront effectue des paiements, et le montant des sommes remises : ils le feront clore et arrêter par l’agent de la commune ou son adjoint, ou par le commissaire du Directoire exécutif près l’administration municipale, tous les dix jours au moins. 146. La cotisation de chaque contribuable est divisée en douze portions égales, et payables de mois en mois, tant qu’il n’en est point ordonné autrement par une loi particulière. Nul ne peut être contraint que pour les portions échues. 447. Tous fermiers on locataires seront tenus de payer, à l’acquit des propriétaires ou usufruitiers, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer ; et les propriétaires ou usufruitiers, de recevoir le montant des quittances de cette contri- bution pour comptant sur le prix des fermages ou bution pour comptant sur le prix des fermages ou loyers, à moins que le fermier ou locataire n’en solt chargé par son bail. 148. Les percepteurs de commune ou de canton sont responsables de la non-rentrée des sommes qu’ils ont été chargés de percevoir ; ils pourront être contraints par la vente de leurs biens, à remplacer les sommes pour la perception desquelles ils ne justifieront point avoir fait les diligences de droit dans les vingt jours de l’échéance, sauf leur recours contre les redevables. tion aux porteurs de contraintes ; et, en cas de refus, ceux-ci dresseront un procès-verhal qu’ils enverront au directoire de district, lequel, après en avoir donné com- munication aux officiers municipaux, prononcera, s’il y a lieu, contre eux, la responsabilité solidaire du mon- taut total de l’arriéré des contributions foncière et mo- bilière, et des patentes, pour leur communauté. Signifi- cation de l’arrêté du dires toire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur du dis- trict. La veuve et les héritiers qui déclareront vouloir continuer la perception, seront tenus de donner caution solvable, et de la présenter le jour même de leur declaration. » 23. En cas de rébellion, le porteur de contraintes en dressera procès-verbal, qu’il fera viser par un officier municipal ou le procureur de la commune, et l’enverra sur-le-champ au directoire du district. Le procureur- syndic denoncera les faits à l’accusateur public, et lors- que l’institution du jury sera en activité, à l’officier de police ou au directeur du jury. » 24. Les receveurs de district et les officiers munici- paux pourront dresser des procès-verbaux des plaintes qui leur auront été faites contre les porteurs de con- traintes ; et ils adresseront sur-le-chump ces procès- verbaux au procureur-syndic, qui en reudra comple au directoire du district, lequel révoquera ces employés s’il y a licu. Digitized by 152. Les dispositions de la loi du 22 brumaire an 6, portant création d’une agence des contributions di rectes, et de l’instruction y annexée, en tout ce qui concerne le recouvrement des contributions foncière et mobilière, les versements à faire par les percepteurs et par les receveurs et leurs préposés, chacun à leur égard, la surveillance et les attributions respectives des commissaires du Directoire exécutif, des préposés on receveurs et des inspecteurs de ladite agence, con- tinueront d’être exécutées en tout ce qui n’est point contraire à la présente résolution. 153. Les contraintes et poursuites contre les contri- buables en retard d’acquitter leurs cotes, et contre les percepteurs, préposés ou receveurs en retard de faire les versements de fonds dont ils sont respective ment tenus, continueront d’avoir lieu selon les lois ac- tuelles non contraires à la présente, tant qu’il n’en aura point été autrement ordonné (1). 149. Les percepteurs de commune ou de canton qui n’auraient fait aucune poursuite contre un on plusieurs contribuables en retard ; penndant trois an- nées consécutives, à compter du jour où le rôle leur aura été remis, perdront leur recours, et seront dé- chus de tous droits et de toute action contre eux. 450. Ils perdront aussi leur recours et seront pareil-glée 154. Le décret des 20, 22 et 23 novembre 1790 con- cernant la contribution foncière, et l’instruction y annexée ; le décret des 12 et 13 juillet 1791 relativement à l’évaluation des bois et forêts et des tourbières, et celui du 21 février méme année, qui assujettit à la con- tribution foncière les droits de péage et autres non supprimés, les revenus des canaux, etc., sont abroges. Sont pareillement abrogées toutes autres disposi- tions de lois contraires à la présente. » 23. Si les plaintes étaient telles qu’il y eut lies à une poursuite criminelle contre ces porteurs de contraintes, les directoires de district feront remettre par leurs pro cureurs-syndics ces plaintes à l’accusateur public ; et lorsque l’institution du jury sera en activité, à l’officier de police ou au directeur du jury.. (2) Legrand, rapporteur de cette loi au Conseil des anciens, disait : « On conviendra que la seule chose à laquelle le corps législatif doit s’attacher, lors- que les circonstances le forcent de recourir à de non- velles impositions, c’est de choisir une espèce d’impot qui présente tout à la fois facilité dans l’assiette, égalité proportionnelle dans la répartition, et économie dans la perception. L’impôt sur les portes et fenêtres me parait reunir ces trois avantages. Quant à l’assiette, i ne faut que voir et compter le nombre des portes et fenêtres d’une maison pour savoir combien de fois elle doit payer la taxe. Quant à l’égalité proportionnelle, il est difficile de trouver un impôt qui en présente les bases d’une manière plus simple. Le loyer est le ther- momètre des facultés des contribuables. Quant à l’eco- nomie dans la perception, après avoir comple la somme que devra une maisou, on exigera cette somme du pro- priétaire ou du principal locataire, qui se la ferout en


CONTRIBUTIONS DIRECTES. PORTES ET PENÊTRES.


Loi portant établissement d’une contribution sur les portes et fenêtres

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Article premier : Il y aura pour l’an VII une contribution réglée de la manière suivante :