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cunes coustumes ou usages dont ils facent double, ilz s’en informeront aux advocas, avant que ils respondent.

(71) Item. Deffendons que procureur ne soit si hardi de plaider, ne de haultement, ne desordencement parler en jugement à son advocat ou au procureur ou conseil de sa partie adverse, tant comme son advocat plaidera, ne autrement ; mais s’aucune chose veult dire à sondit advocat, luy dye en l’oreille ordenéement ; et ne soit si hardi de eslriver au juge, sur peine d’estre mis en prison, et d’amende tel que le cas le requerra.

(72) Item. Ordenonsque se doresenavant un advocat ou auttre fait appeller aucune partie qui ait procureur oudit chastellet, et le procureur n’est trouvé présent en jugement, pour délivrer la cause, le procureur ainsi défaillant payera v sols d’amende, se ainsy n’estoit que à celle heure il fut hors par le congié de la court, ou qu’il eust aucun autre juste et loyal essoine.

(73) Item. Que les déclaracions de despens soient faictes le plus justement que l’en pourra, et affermées par serement, et aussi les diminutions ; et s’aucun salaire est demandé pour advocaz ou procureurs, rien n’en soit tauxé jusques à ce que le cornmissere aura parlé à Padvocat ou procureur, ou qu’il apparra de ce qui en aura esté recen.

(74) Item. Deffendons que doresenavant les procureurs dudit chastellet, ne facent, ne passent assignacions ou contiruacions de leurs causes, se ilz ne sont en jugement ou devant les registreurs le jour que ilz les accorderont pour les passer et faire enregistrer ; et se ainsi estoit que yceulx procureurs l’eussent tellement occupez que ilz ne poussent bonnement ledit jour passer lesdicles assignations, en ce cas ilz seront tenus de les passer aux plus tait dedens et avant le jour de l’assignaeion ou continuacion qu’ilz auront prinse : autrement l’assignaeion ou continuation sera nulle, et ne sera signée, ne enregistrée parles clercs des auditoires dudit chastellet, ou aucun d’eulx.

(75) Item. Ordenons que de cy-en avant, aucuns des procureurs et avocaz dudit çhastelet, ne seront continuez en l’auditoire hault dudit chaslelet, sinon par le congié, licence et auctorité du presvost ou son lieutenant, soit à jour ordinaire ou extraordinaire, et qu’il y ait cause raisonnable du fere ; et s’il advient que aucun avocat ou procureur soit continué à jour ordinaire, sa continuacion sera publiée à haulte voix par le clerc delà court, en criant l’audience ou rabas des défaillant, afin que aucun ne le puisse ignorer ; et s’aucune continuacion est par le