Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 3.djvu/215

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

No 518. — Lettres du Roi d’Angleterre au conseil de France pendant la vacance du trône, demandant satisfaction au sujet de la prise d’un navire.

Wesminster, 16 juillet 1316. (Rymer, III, 564.)




No 519. — Traité entre le régent, et Eudes IV, duc de Bourgogne, au sujet du gouvernement de la France et des droits de la princesse Jeanne, fille de Louis le Hutin.

Vincennes, 17 juillet 1316. (Dupuy, preuves de la majorité, p. 204 ; Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles lettres, suédois, 299.)


Philippe fils de roi de France, régent les royaumes de France, et de Navarre, et Eudes, duc de Bourgogne :

A tous ceux qui cestes presentes lettres verront, salut :

Savoir fesons que délibération eue et traictié diligent pour bien de pes ensemble o nos grants amis et conseils, avons fetes les convenances ci-dessous escriptes ; c’est assavoir, nous Philippe dessusdit pour nous, et nous Eudes dessusdit pour notre chiere dame Agnes lille du saint Roi Lois, duchesse de Bourgoigne, notre chiere mere, et pour notre chiere et amée nièce Jehanne, fille de noble récordation Lois par la grace de Dieu, roi jadis de France et de Navarre, nôtre très chier seigneur, et frère de nous Philippes dessusdit, et de la reine Marguerite, première fame jadis dudit notre seigneur Loys, fille de la dite duchesse, et suer de nous duc dessus dit, et en nom d’elles, et de nous tant comme nous touche et puet touchier,

Premièrement. Nous avons voulu et voulons que ladite Jehanne fille desdits Lois et Marguerite, et la fille de la royne Clémence seconde fame dudit Loys, se ainsi était que fille eut de ceste groisse ayent en héritage le royaume de Navarre, et les contez de Champaigne et de Brie entierement, pour telle portion comme à chascune puet appartenir tant par droict, quant par coutume, quant par convenances, excepté ce que nous Philippes devant dit, et notre chier frere Charles comte de la Marche en avons eu et emporté, ou devons avoir et emporter de la descendue de nôtre tres chiére dame et mere pour notre partage, ou pour notre appanage, sitôt comme elles, ou l’une de elles seront venus à droit aage ne marier par la coutume du païs ; et se il n’en vivait que l’une, si emporterait elle les dits royaume, et contez ; en telle manière que elles feront quittance par mitant de tout le remanant du royaume de France, et de la descendue du pere, si