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ioî> i.oms X.

mis en défaut, el en In requeste diidit piociuoiir, si devoit estie à la paiTin le dimanche pochain ensuivant a ;’rcs ledit niaidy attendu de iour en jour pour avoir entre deux trailîé, délibération el advis entre nous Cour (jar nie si comme dit est, sur les choses proposées d’ujie jiart et d’autre, eue pleine délibération et commun accord, entre nous dessus dits Cour garnie, les adiournemens dessusdits ouys et veuSj lecpiel cstoit suftlsant selon la forme de ladite Paiz si comme dessus est dit, par ce cpie ly dis Cuens n’estoit suffisamment excusez ne esloi2 ;nez, ie Roi/ requérant à nous que nous fissions jtifjemeni et droit , et q^ie ii fust rendu de par nous Pers et en nostre nom et jugié li dit Cuens de par nous les Pers dessusdils et en nostre nom pour défaillant el feust mis en defluîut. Et tantost après le procureur le Roy en la présence de la Cour garnie selon la fourme de la Paiz, si comtiio dessus est dit, requist publiquement que depuis que ly Cuena avoit fait li défaut devant dit, que nous jugissions, et declarissions que pour ce défaut et pour les mefFaitz et désobéissances dudit comte faites contre ladite Paiz, lesquels mefFaitz et désobéissances estoient si notoires que il ne pooicnl eslre celez , et sus euz comme sus notoires il estoit et avoit esténomcnient et especialement adjourné, lesdites sentences poussent et deussent cstre publiées et les forfaiclures comme encourues mises à exécution. Laquelle requeste ouye, nous Per de France dessusdits, la Coiir garnie, si comme dessus est dit, considerans et rcgardans que la besongne estoit grave et entre grandes personnes., pour avoir meilleur et plus grande délibération attendismes jusqu’au îundy ensuivant, auquel jour dudit Iundy pour ce que nous pensions encore avoir plus pleine délibération, et plus plein et meilleur avis de cette besongne, encore atiendismes et mismes ladite journée dudit Iundy en tel point et en tel estât comme elle estoit jusque au mercredv devant la nativité S. Jehan Baptiste. Auquel jour du mercredy li dis procureur du P^oy en présence de nous Pers de France, et de la Cour garnie, si comme dessus est dit, recorda et relit sa requeste en la manière dessus dite. Et pour avoir meilleur advis et plus grande (iciiberalion sur la besongne <jui grande es ?oit, nous Pers de France dessusdits, et ta Cour garnie piei- ^nement selon ia forme de la Paiz, attendismes et mismes celte iournée en tel point et en tel estât qu’elle estoit jusqu’au sanîedy ar)rès ensuivant, c’est à scavoir le samedy après la uativiié S. Jehan Baptiste, auquel jour li dis procureur recorda et fit de rechief «a requeste dessus dite au nom du Iloy nostre Sire, et