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8 AOÛT 1788.

sauroient pas signer, et elles indiqueront le nom des absents.

14. Dans le cas où l’assemblée municipale n’auroit pas procédé, le dernier dimanche de septembre, aux susdites nomination et désignation de collecteurs, ou n’auroit pas, le dimanche suivant, fait lire à l’issue de la messe paroissiale, et afficher à la porte de. l’église, la délibération portant lesdites nomination et désignation, le syndic et les deux membres les plus anciens de l’assemblée municipale seront tenus solidairement de faire la levée de la taille et autres impositions, sans toutefois pouvoir prétendre à aucunes taxations, lesquelles tourneront alors au profit de la communauté, et seront employées aux dépenses qui pourront la concerner. Le receveur particulier des finances sera informé, par le bureau du département, de la négligence de ladite municipalité, et du nom du syndic et des deux plus anciens membres, pour qu’il puisse, en cas de retard de paiement, faire ses diligences contre eux personnellement.

15. Les droits de collecte continueront d’être imposés, à compter du 1’ janvier 1789, en sus de la taille principale. A l’égard des impositions accessoires de la taille, et de la capitation, comprises dans le brevet général, les taxations des collecteurs seront de même imposées en sus desdites impositions. Veut S. M. qu’à cet effet il soit fait distraction, à compter de 1789 pour les pays de taille personnelle ou réelle, sur le montant actuel des second et troisième articles du brevet général, contenant les impositions accessoires de la taille et la capitation, du montant des quatre deniers de taxations qui y étoient compris ; au moyen de quoi, lesdits second et troisième articles du brevet général seront d’autant diminués. Et à l’égard des impositions des pays conquis, également comprises dans le brevet général, elles seront de même diminuées de l’objet des taxations destinées aux collecteurs, à raison du taux et des usages particuliers à chacune desdites provinces. Enjoint S. M. aux assemblées provinciales, ou à leurs commissions intermédiaires, de veiller, et aux sieurs intendants et commissaires départis, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt.

No  2508. — Arrêt du conseil qui fixe au 1er mai suivant la tenue des États Généraux du royaume, et suspend jusqu’à cette époque le rétablissement de la cour plénière.

Versailles, 8 août 1788. (K. S. C. coll. du Louvre, 1-6 ; Duvergier, 1-3.)