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choix des députés pourroit être sujet à des contestations ; que leur nombre pourroit n’être pas proportionné aux richesses et à la population de chaque province ; que les droits de certaines provinces et de certaines villes pourroient être compromis ; que l’influence de différents ordres pourroit n’être pas suffisamment balancée ; qu’enfin le nombre des députés pourroit être trop ou trop peu nombreux, ce qui pourroit mettre du trouble et de la confusion, ou empêcher la nation d’être suffisamment représentée. S. M. cherchera toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées ; mais lorsqu’elles ne pourront être constatées, elle ne veut suppléer au silence des anciens monuments, qu’en demandant avant toute détermination le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière, dans une assemblée vraiment nationale, par sa composition, comme par ses effets. En conséquence le roi a résolu d’ordonner que toutes les recherches possibles soient faites dans tous les dépôts de chaque province, sur tous les objets qui viennent d’être énoncés. Que le produit de ces recherches soit remis aux états provinciaux et assemblées provinciales et de district de chaque province, qui feront connoître à S. M. leurs vœux par des mémoires ou observations qu’ils pourront lui adresser. S. M. recueille avec satisfaction un des plus grands avantages qu’elle s’est promis des assemblées provinciales : quoiqu’elles ne puissent pas, comme les états provinciaux, députer aux états généraux, elles offrent cependant à S. M. un moyen facile de communiquer avec ses peuples, et de connoître leur vœu sur ce qui les intéresse. Le roi espère ainsi procurer à la nation la tenue d’états la plus régulière et la plus convenable ; prévenir les contestations qui pourroient en prolonger inutilement la durée ; établir dans la composition de chacun des trois ordres, la proportion et l’harmonie qu’il est si nécessaire d’y entretenir ; assurer à cette assemblée la confiance des peuples, d’après le vœu desquels elle aura été formée ; enfin la rendre ce qu’elle doit être, l’assemblée d’une grande famille, ayant pour chef le père commun. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

1. Tous les officiers municipaux des villes et communautés du royaume, dans lesquelles il peut s’être fait quelques élections aux états-généraux, seront tenus de rechercher incessamment dans les greffes desdites villes et communautés tous les procès-verbaux et pièces concernant la convocation des états, et les élections faites en conséquence, et d’envoyer sans délai