tégés, et qu’elle donnera des ordres pour qu’ils ne soient imposés qu’ainsi qu’ils l’ont été jusqu’à présent. Ordonne S. M. que le présent arrêt sera exécuté nonobstant toutes oppositions ou empêchements quelconques, et toutes choses à ce contraires : enjoint aux sieurs intendants et commissaires départis de tenir la main à son exécution.
No 2501. — Arrêt du conseil portant suppression des paquebots établis pour la correspondance avec les colonies, et portant, art. 3, que les capitaines des vaisseaux marchands sont tenus de les transporter gratuitement[1].
No 2502. — Arrêt du conseil concernant la convocation des états généraux du royaume[2].
Le roi ayant fait connoître, au mois de novembre dernier,
son intention de convoquer les états généraux du royaume ;
S. M. a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en
rendre la convocation régulière et utile à ses peuples. Il résulte
du compte que S. M. s’est fait rendre des recherches faites jusqu’à
ce jour, que les anciens procès-verbaux des états présentent
assez de détails sur leur police, leurs séances, et leurs
fonctions ; mais qu’il n’en est pas de même sur les formes qui
doivent précéder et accompagner leur convocation, Que les
lettres de convocation ont été adressées tantôt aux baillis et
sénéchaux, tantôt aux gouverneurs des provinces. Que les derniers
états tenus en 1614 ont été convoqués par bailliages ;
mais qu’il paroît aussi que cette méthode n’a pas été commune
à toutes les provinces ; que depuis il est arrivé de grands changements
dans le nombre et l’arrondissement des bailliages ; que
plusieurs provinces ont été réunies à la France, et qu’ainsi
on ne peut rien déterminer par l’usage à leur égard ; qu’enfin
rien ne constate d’une façon positive la forme des élections,
non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus.
S. M. a cependant considéré que si ces préliminaires n’étoient
pas fixés avant la convocation des états généraux, on ne pourroit
recueillir l’effet salutaire qu’on en doit attendre ; que le