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de manière que les fabricans, n’étant point rebutés par la complication ou la rigueur inutile des lois qu’on leur impose, soient invités par leur intérêt même à s’y conformer. Pour distinguer ces étoffes et faire foi de l’examen des jurésgardes , elles auront un plomb particulier et des marques distinctives inhérentes au tissu. En même temps cependant que nous prenons ces précautions , nous avons cru juste et utile à l’État d’accorder à tous les fabricants la liberté absolue de faire telle étoffe nouvelle ou différente qu’ils jugeront à propos , pourvu qu’ils n’y mettent jamais le nom ni les marques d’une étoffe connue et réglée , afin que les acheteurs soient alors instruits d’un coup d’œil que , pour ce genre d’étoffe , ils n’ont d’autre caution de la fabrication que leur propre examen et la* confiance’que peut mériter le fabricant ou le marchand auquel ils s’adressent ;;et afin cependant que ces mêmes étoffes puissent circuler librement dans le royaume , elles seront également revêtues d’un plomb, mais distinct de celui assigné aux étoffes réglées. .

Nous approuvons de plus que , lorsqu’une étoffe nouvelle aura obtenu , par le temps et par le goût général des consommateurs , une vogue et un nom particulier , les chefs de communauté puissent , de concert avec l’inventeur , demander la permission d’en fixer la bonne fabrication , en joignant ces étoffes h la liste de celles dont la composition seroit réglée. Mais lors même que des chefs de manufacture , avec le dessein de fabriquer conformément aux règlements, y auroient manqué , ce qui peut arriver par une simple inattention ou par la faute d’un ouvrier , nous ne voulons plus qu’ils soient exposés, comme ils l’ont été jusqu’à présent, à des peines trop sévères, et nous avons cru devoir modérer ces peines et les fixer au degré convenable , pour prévenir les abus , sans rigueur inutile. Mais ne pouvant nous dissimuler que l’examen des étoffes, l’application des règlements , l’inspection sur les manufactures et la décision des contestations , toutes ces parties enfin qui secondent ou contrarient les intentions bienfaisantes du législateur , sont nécessairement soumises aux erreurs de l’humanité, nous avons puisé dans celte considération de nouveaux motifs , pour ménager en tous temps aux fabricants la faculté de s’affranchir de l’assujettissement aux règlements , du moment qu’il étoit un moyen d’autoriser cette libertésansnuireàl’ordreducoinmerce, et sans compromettre la confiance publique. Nous avons cru aussi devoir accorder une distinction honorable à ceux d’entre les fabricans qui , attachés par un esprit