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So LOUIS XVI.

propriétaires de maisons ou emplacements , aux entrepreneurs de bâtiments, maîtres maçons et aux officiers de lavoierie, de faire ou laisser faire aucune démolition , sans en donner avis aux salpêtriers ou exploitateurs des nitrières établies dans le lieu ou dans l’arrondissement, et ce sous peine de cent livres d’amende pour chaque contravention.

6. Les salpêtriers ou exploitateurs de nitrières artificielles seront tenus déporter leur salpêtre brut au magasin de la régie le plus voisin de leurs ateliers , qui leur sera indiqué , toutes les quinzaines, ou au plus tard une fois chaque mois, à mesure de la fabrication , sans que les uns ni les autres en puissent disposer ou vendre , ni rafiner en quelque façon et sous tel prétexte que ce soit , à peine de confiscation , de trois cents livres d’amende, et de révocation ou de suppression de nitrière. 7. Le sel marin provenant des ateliers à salpêtre sera remis à l’adjudicataire des fermes générales dans le lieu où le salpêtre sera livré, lequel en paiera le prix, suivant les dispositions de l’arrêt du conseil du 4 mars 1772, dans la Tourraine et à Paris ; se réservant S, M. de statuer sur les prix des sels dans les autres provinces.

8. A commencer au 1" janvier prochain, le salpêtre brut provenant de la fouille, sera payé huit sous la livre dans toutes les provinces du royaume : le salpêtre provenant des démolitions , sans faire usage du droit de fouille , sera payé neuf sous la livre ; le salpêtre provenant des nitrières construites et formées par des particuliers ou communautés et à leurs dépens , sera payé à raison de dix sous la livre ; le tout h condition qu’ils fourniront les quatre au cent gratis , suivant l’usage , et que le salpêtre de la fouille et des démolitions n’éprouvera pas au rafinage en trois cuites , plus de trente pour cent de déchet , et celui des nitrières artificielles plus de vingt-cinq pour cent ; se réservant S. M. de faire distribuer par ses régisseurs des poudres , d’après les ordres qu’ils en recevront du sieur directeur général des finances , des gratifications particulières aux salpêtriers et fournisseurs , relativement à la quantité et à la bonne qualité de leurs fournitures, h la fin de chaque année. g. Les salpêtriers pourvus de commissions de S. M. continueront de jouir des privilèges et exemptions qui leur ont été accordés par les rois ses prédécesseurs , et notamment par l’arrêt du i3 février 1748, qui sera exécuté selon sa forme et teneur.

1 o. Les particuliers autorisés par les régisseurs des poudres à l’établissement des nitrières artificielles , ne pourront être