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tuellement en France ; et S. M. étant informée que quelques uns des noirs, de l’un et de l’autre sexe, qui s’y trouvoient avant ladite déclaration, se sont proposé de contracter mariage avec des blancs, ce qu’il seroit contre le bon ordre de tolérer. À quoi voulant pourvoir, etc., a fait et fait défenses à tous ses sujets blancs de l’un et de l’autre sexe, de contracter mariage avec les noirs, mulâtres ou autres gens de couleur, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, par telle loi qu’il appartiendra, sur l’état desdits noirs, mulâtres oti autres gens de couleur, de l’un et de l’autre sexe, qui étoient en France avant la déclaration du 9 août dernier ; fait défenses à tous notaires de passer aucun contrat de mariage entre eux, à peine d’amende : veut S. M. que si aucun de ses sujets contrevient auxdites défenses, les contractants soient sur-le-champ renvoyés dans ses colonies. Enjoint S. M. au sieur Lenoir, conseiller d’état, lieutenant-général de police de la ville de Paris, et aux intendants et commissaires départis dans les provinces, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, et de donner sur-le-champ avis au secrétaire d’état ayant le département de la marine, des contraventions qui auroient été faites au présent arrêt, pour y être, par S. M., pourvu ainsi qu’elle avisera bon être.


N" 854’— Traité portmit abolition réciproque du, droit, et aubaine avec le duc de Saxe-Gotha et Altembourg.

Versailles, 7 aiil 1778. Ratifie par lett. jiat. du 20 avril. Reg. au parlement le 4 août 1778. ( R. S. C)

1. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du d’aubaine entre les états de S. M. très-chrétienne, d’une part, et ceux de Saxe-Gotha et Altembourg, de l’autre. En conséquence il sera permis aux sujets respectifs, qui feront leur résidence, ou auront établi leur domicile dans les états de l’une ou de l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps et viendront à y décéder, de léguer ou donner’, par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances ou usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès. N’entendant toutefois le roi et le sérénissime duc, en abolissant le droit d’aubaine pour l’avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, déroger autrement aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs états, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les états et territoires