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16. Les chambres des capitaines des navires, leurs coffres, et ceux de l’equipage seront sujets à la visite, ainsi que le contenu des navires, àfin que l’on puisse découvrir les marchandises de contrebande.

17. Les capitaines seront obligés de comprendre dans la déclaration du chargement de leurs navires les provisions de l’equipage qu’ils ont sur leur bord.

18. Dans la déclaration que les capitaines des navires Espagnols et François doivent donner de leur chargement, ils ne doivent spécifier que le nombre des balles ou paquets, caisses ou tonneaux que contient le navire en spécifiant la qualité de la marchandise.

19. Quoiqu’il soit reglé qu’il ne pourra être fait qu’une seule visite dans les navires d’un port au dessous de cent tonneaux, sans qu’il y ait des soupçons fondés que l’on a introduit dans ces navires depuis la premiere visite des marchandises prohibées, on déclare ici que les officiers et employés des fermes pourront faire une seconde visite sans le consentement du consul ou viceconsul, lesquels cependant s’ils remarquoient une mauvaise conduite dans les dits officiers et qu’ils se sont gouvernés par leur propre volonté, et sans motifs fondés, formeront leurs plaintes, àfin qu’il y soit pourvû suivant l’exigence des cas, et dans ce cas de la seconde visite on avertira le consul ou vice-consul, àfin qu’il soit instruit qu’on veut procéder à cette seconde visite.

20. Dans le cas où il arriveroit des naufrages de navires Espagnols ou François, les officiers de la marine et de l’amirauté, ainsi que ceux de la douane et les gardes des pataches des deux royaumes seront obligés de donner avis du parage où le naufrage sera arrivé aux consul ou vice-consul de la nation du departement respectif, afin qu’ils fassent les fonctions qui leur apartiennent, sans que les dits officiers puissent s’en mêler à peine d’étre punis.

21. Pour éviter toute discussion sur le tems dans lequel les officiers ou gardes de la douane peuvent se rendre à bord des navires Espagnols et François qui arrivent dans les ports de chacune des deux puissances, on déclare qu’ils pourront se rendre à bord à l’instant que les navires arrivent, même avant qu’ils fassent la déclaration de leur chargement pour la quelle il leur est accordé le terme de vingt quatre heures.

22. Tous les articles de la presente convention doivent être observés dans tous les ports et frontieres des domaines des deux souverains en Europe.