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geront et donneront toute aide et assistance aux employés des fermes des deux couronnes et à leurs subordonnés qui sont établis sur la frontière pour empêcher la contrebande, et arréter les personnes qui la font ; et les conterbandiers Espagnols ou François qui seront pris, soit en Catalogne ou en Roussillon, ainsi que dans les autres frontières des deux royaumes seront remis reciproquement à la nation dont ils seront.

11. Les rondes ou brigades des fermiers placées sur les frontières des deux royaumes concerteront entr’elles leur travail, et se soutiendront reciproquement pour parvenir au but que l’on s’est proposé dans l’article précédent.

12. Les pataches et barques destinés par les deux couronnes pour ce qui concerne les fermes, concerteront leur travail, et se soutiendront également. Lorsqu’elles croiseront sur les côtes ensemble ou separement, elles pourront arrêter et visiter les petits navires jusqu’au port de cent tonneaux, et a deux lieues au large dans la mer ; et si elles rencontrent de la contrebrande en especes ou marchandises dont l’entrée est absolument prohibée, il sera procédé à la confiscation en la maniere qui a été expliquée.

13. On ne permettra point dans l’étendue des quatre lieues de la frontiere des deux royaumes d’autres magasins ou entrepôts de tabac que ceux établis par chaque souverain pour la vente et consommation de leurs propres vassaux.

14. Les intendans, directeurs, et administrateurs des fermes, les consuls des deux nations, les chefs des fermes des deux nations se communiqueront les avis qu’ils auront des navires chargés de contrabande, et des personnes adonnés à ce commerce qui passeront d’un royaume à l’autre, et concerteront les moiens de les arrêter.

15. Les capitaines des navires Espagnols et François qui par relache forcée entreront dans une riviere navigable ou dans un port d’Espagne ou de France autre que celui de leur destination, seront obligés de faire la déclaration de leur chargement. Les officiers de la douane auront le droit d’entrer à bord jusqu’au nombre de trois aussitôt après leur arrivée ; cependant ils resteront sur le pont et se borneront à veiller à ce que l’on ne sorte du navire d’autres marchandises que celles que le capitaine sera forcé de vendre pour payer les vivres dont il aura besoin et les reparations du navire ; et les marchandises qui seront debarquées pour cet effet seront sujettes à la visite et au payement des droits établis.